Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 déc. 2024, n° 2408708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire du 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Clémang, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 1er juin 1974 à Oued Meliz (Tunisie), séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour valide jusqu’au 20 février 2024. Il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Isère a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 6 décembre 2024 à 13h. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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