Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2407689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407689 le 4 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504222 le 15 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dans la mesure où il a produit des fiches de paie relatives à sa situation professionnelle et il démontre la réalité de son activité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 15 juillet 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la fiche de salle du 4 avril 2024 relative à la demande de titre de séjour de M. C….
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 26 septembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018. Le 4 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2407689, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la requête n° 2504222, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Les requêtes n° 2407689 et n° 2504222, présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2504222 :
S’agissant de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment que M. C…, qui déclare être entré en France le 12 août 2018 et produit un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée, ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. De plus, la décision attaquée, qui retient qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, indique également que ce dernier, qui est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, ne dispose d’aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur du fait de la résidence en France de son père et de sa fratrie. Par suite, la décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
6. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le préfet de police, qui n’a pas produit la fiche de demande de titre de séjour renseignée par le requérant en dépit d’une demande en ce sens du tribunal, ne conteste pas que la demande de l’intéressé a également été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que la demande n’a néanmoins pas été examinée sur ce fondement, l’arrêté contesté se prononce sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et relève qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et ne dispose d’aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur du fait de la résidence en France de son père et de sa fratrie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. C… au regard de ses liens privés et familiaux, quand bien même il n’a pas visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis l’année 2018. Toutefois, les bulletins de paie concernant les missions en intérim, comme « opérateur » ou « préparateur de commandes », qu’il produit sont au nom de son frère. Or si le requérant produit une attestation de ce dernier indiquant qu’il lui a « confié » sa carte d’identité français dans le cadre de son travail, il ne produit aucune attestation de concordance émanant de ses employeurs permettant de confirmer ces déclarations et la réalité de son activité professionnelle sous l’identité de son frère. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle au cours de l’année 2024 et les missions en intérim dont il se prévaut sont de durées variables et concernent seulement quelques mois pour les années 2023, 2022 et 2018. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable en France à la date de l’arrêté attaqué. De même, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour établir l’ancienneté alléguée par le requérant de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2018. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père et de plusieurs membres de sa fratrie, il n’établit pas entretenir des liens particuliers avec ces derniers sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où il ne justifie pas être démuni d’attaches. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C… ne justifie ni d’une ancienneté de séjour significative en France ni d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations particulières avec les membres de sa famille vivant en France alors qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2407689 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
11. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 4 avril 2024, à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». M. C… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur l’injonction :
13. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. C… a été rejetée par l’arrêté du 4 février 2025 qui fait l’objet de la requête n° 2504222. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. C…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées dans la requête n° 2504222.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2504222 est rejeté.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour à M. C… est annulée (requête n° 2407689).
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (requête n° 2407689).
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407689 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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