Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | A .. D .. |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2609610, Mme C… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… D…, représentée par Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à l’enfant A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient la séparation des membres de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’inauthenticité alléguée des documents d’état civil produits n’est pas démontrée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026 sous le n° 2609613, Mme C… E…, représentée par Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient la séparation des membres de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’inauthenticité alléguée des documents d’état civil produits n’est pas démontrée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la copie littérale et l’extrait d’acte de mariage produits ne mentionnent ni la profession ni le domicile des parents de chacun des conjoints en méconnaissance de l’article 65 du code de la famille sénégalais ; en outre, l’acte de naissance de l’enfant produit a été délivré un dimanche, jour férié au Sénégal ; enfin, aucun élément de possession d’état n’est produit
* elle n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation au regard de l’acte de mariage produit qui comporte des irrégularités substantielles au regard du droit sénégalais ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et du manque de diligence de la requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2026 sous le n° 2609613, Mme C… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… D…, représentée par Me Camara, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la seule séparation des membres de la famille suffit à caractériser l’urgence et alors que, contrairement à ce qu’affirme le ministre en défense, ils ont été diligents, M. D… ne pouvait engager la procédure de regroupement familial sans avoir obtenu un emploi ; en outre, il est constant que la saisine du juge des référés n’est subordonnée au respect d’aucun délai, mais seulement à ce que l’urgence soit justifiée à la date de la saisine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la copie littérale d’acte de mariage n° 107 et l’extrait d’acte de mariage mentionnent l’identité, le domicile et la profession des époux, la date du mariage et l’identité des témoins et les documents ont été authentifiés par les autorités locales sénégalaises.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2026 sous le n° 2609610, Mme C… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… D…, représentée par Me Camara, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la seule séparation des membres de la famille suffit à caractériser l’urgence et alors que, contrairement à ce qu’affirme le ministre en défense, la seule circonstance que M. D… ne soit pas empêché de retrouver sa famille dans leur pays n’est de nature à remettre en cause la séparation des intéressés et alors que Mme E… élève seule leur enfant ; ils ont été diligents, M. D… ne pouvait engager la procédure de regroupement familial sans avoir obtenu un emploi ; en outre, il est constant que la saisine du juge des référés n’est subordonnée au respect d’aucun délai, mais seulement à ce que l’urgence soit justifiée à la date de la saisine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le document établi le 26 octobre 2025 est l’extrait du registre des actes de naissance, la copie littérale permettant quant à elle de constater que l’acte d’état civil de l’enfant A… né le 12 juillet 2022 a été dressé le vendredi 12 août 2022 par l’officier d’état civil ; il n’est pas établi que la note du ministère des affaires étrangères sénégalais n° 011601 document daté du 30 novembre 2007 adressé au consulat général de France à Dakar soit d’application récente au Sénégal et, en tout état de cause, la seule circonstance que l’extrait du registre des actes de naissance ait été établi un dimanche n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte d’état civil alors que les mentions de l’acte d’état civil concordent avec celles indiquées sur le passeport et que les documents ont été authentifiés par les autorités locales sénégalaises ; en outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une demande de levée d’acte a été effectuée par le consulat auprès des autorités locales sénégalaises, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil français ; enfin, l’acte de mariage de M. D… et Mme E… n’étant pas frauduleux, le lien de filiation de l’enfant A… ne peut être remis en cause.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes n°2604778 et n° 2604782 enregistrées les 9 mars 2026 par lesquelles M. D… et Mme E… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La requérante n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… Dit F… D…, ressortissant sénégalais né le 2 juin 1984, a obtenu, par décision du préfet de la Loire du 10 mars 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse alléguée Mme C… E…, ressortissante sénégalaise, née le 16 mai 1998, avec laquelle il déclare s’être marié le 7 février 2020 et leur fille mineure, A… D…, née le 12 juillet 2022. Mme E… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2609610 et n° 2609613, présentées par Mme E…, concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que les motifs opposés tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation des membres de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme E… et leur fille A… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de globale 800 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 15 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E… et de l’enfant A… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Police nationale ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Chauffage ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Demande de concours ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Droit de grève ·
- Préavis ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Code du travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande de justifications ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Boni de liquidation ·
- Compte courant ·
- Finances publiques ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Contribuable ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.