Infirmation partielle 19 mars 2019
Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2019, n° 19/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02812 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2019, N° 18/05336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02812 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MKLP
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 19 mars 2019
RG : 18/05336
Y
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 Décembre 2019
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/013008 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Mme J M Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Ayant pour avocat plaidant Me SOUILAH Mehdi, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé,
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— G H, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme I A veuve Y est décédée le […], laissant pour seuls héritiers ses deux filles :
— Mme J Y épouse X ;
— Mme E Y.
Selon testament authentique du 7 août 1996, Mme A veuve Y a légué à Mme J Y épouse X la quotité disponible portant ses droits aux 2/3 de la succession contre 1/3 au profit de Mme E Y.
L’actif successoral comprend plusieurs biens immobiliers et notamment un appartement situé […] disposant d’une cave et d’un garage.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
' Déclaré valide le testament de Mme A veuve Y du 7 août 1996 ;
' Ordonné le partage de sa succession et commis à cet effet le président de la chambre des notaires du Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
' Ordonné une expertise immobilière et une expertise mobilière des biens de la succession, aux frais avancés de Mme E Y ;
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 décembre 2013.
Les mesures d’expertises sont devenues caduques faute de consignation par Mme E Y.
Mme J Y épouse X et Mme E Y ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office par l’administration fiscale, respectivement pour les montants suivants de 331.300 euros et 198.592 euros arrêtés au 6 septembre 2016.
La Direction Générale des Finances Publiques a indiqué vouloir engager une procédure de vente immobilière forcée des biens situés à Brindas et Lyon 6e.
Par procès-verbal de présentation de liquidation et constatation de non-accord du 18 octobre 2017, maître B, notaire à Lyon 6e, a invité le tribunal de grande instance de Lyon à ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers concernés.
Aux termes d’une proposition d’achat du 26 mars 2018, M. C, locataire de l’appartement situé à Lyon 6e, a fait une offre pour un montant de 685.000 euros net vendeur.
Par acte du 3 avril 2018, Mme J Y épouse X a assigné Mme E Y au visa de l’article 815-6 du code civil, aux fins, notamment, de se voir autorisée à signer seule l’acte de vente portant sur le bien indivis situé […], dépendant de la succession de Mme I A veuve Y, au profit de M. K C actuel locataire, pour un prix de 685.000 euros net vendeur.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :
' Rejeté comme non-fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme E Y ;
' Débouté Mme J Y épouse X de ses demandes ;
' Condamné Mme J Y épouse X à verser à Mme E Y la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme J Y épouse X aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2018, Mme J Y épouse X a interjeté appel de cette décision.
Cet acte a été signifié le 1er août 2018 à Mme E Y qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions d’appelante de Mme J Y épouse X ont été signifiées à Mme E Y le vendredi 24 août 2018 par dépôt à l’étude de l’huissier, ayant vérifié la réalité du domicile de Mme E Y.
Par arrêt rendu par défaut le 19 mars 2019, la cour a :
' Infirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme L Y,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
' Autorisé Mme J Y épouse X à signer seule l’acte de vente de l’appartement situé […], dépendant de la succession de Mme I A veuve Y au profit de M. K C pour le prix de 685.000 euros net vendeur, cave et garage compris, sous réserve de l’autorisation de la vente amiable par le juge de l’exécution de Lyon, conformément à l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
' Autorisé Mme J Y épouse X à demander au juge de l’exécution de Lyon, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de vendre à l’amiable dudit appartement,
' Condamné Mme E Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 19 mars 2019, le conseil de Mme J Y épouse X a transmis l’arrêt susvisé au conseil de Mme E Y qui, par lettre du 21 mars 2019, a répondu qu’il convenait de concrétiser la décision de la cour d’appel, qualifiée d’avancée notable, par l’obtention de l’autorisation du juge de l’exécution de procéder à la vente amiable et a demandé au conseil de Mme J Y épouse X de se constituer en prévision de l’audience d’orientation du 30 avril 2019 et de prendre des conclusions sollicitant l’autorisation de vendre les biens saisis moyennant la somme de 685.000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2019, Mme E Y a formé opposition à cette décision.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2019, le juge de l’exécution de Lyon a autorisé Mme J Y épouse X à procéder à la vente amiable et a fixé à la somme de 665.000 euros le montant en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme E Y demande à la cour:
' De la dire recevable et bien fondée en son opposition,
' Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ainsi que la procédure subséquente
A défaut,
' Rétracter ledit arrêt
' Rejeter l’ensemble des demandes de Mme J Y épouse X,
En tout état de cause:
' Condamner Mme J Y épouse X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme J Y épouse X demande à la cour:
' Dire que son appel interjeté le 18 juillet 2018 à l’encontre de l’ordonnance du 2 juillet 2018 n’est pas caduc,
' Déclarer mal fondée l’opposition formée par Mme E Y à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 19 mars 2019 et l’en débouter,
En conséquence,
' Dire et juger n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt déféré, et en tant que de besoin :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en la forme des référés, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme E Y – L’autoriser à signer seule l’acte de vente de l’appartement situé […] à Lyon 6e, dépendant de la succession de madame I A veuve Y, au profit de monsieur K C, pour le prix de 685.000 euros net vendeur, cave et garage compris, sous réserve de l’autorisation de la vente amiable par le juge de l’exécution de Lyon conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— L’autoriser à demander au juge de l’exécution de Lyon conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de vendre à l’amiable l’appartement litigieux au prix susvisé,
— Condamner Mme E Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' Débouter Mme E Y de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' Condamner Mme E Y aux dépens de l’opposition qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel formée par Mme Y épouse X :
Alors que la notification de la décision de première instance conditionne d’une part, la possibilité de la faire exécuter et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel, Mme J Y épouse X, qui entendait contester l’ordonnance de référé du 2 juillet 2018 et en a formé appel par déclaration au greffe du 20 juillet 2018, n’avait aucune obligation de la signifier à Mme E Y.
Il convient de relever en tout état de cause que l’absence de signification de l’ordonnance frappée d’appel n’affecte ni sa validité ni la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme E Y, la déclaration d’appel lui a, conformément aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile, valablement été signifiée le 24 août 2018 par dépôt à l’étude de l’huissier dont l’acte précise les circonstances ayant empêché la signification, à personne, à domicile ou à résidence et la vérification du domicile de Mme E Y dont le nom figure sur la boîte aux lettres et où l’appel frappé d’opposition lui a été signifié.
Les conclusions d’appelante de Mme J Y épouse X ont ensuite été signifiées à Mme E Y le vendredi 24 août 2018 par dépôt à l’étude de l’huissier, ayant vérifié la réalité du domicile de Mme E Y.
Mme E Y doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par Mme J Y épouse X à l’encontre de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2018, réformée par arrêt rendu par défaut le19 mars 2019.
Sur le bien fondé de l’opposition formée par Mme E Y :
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés:
Le président du tribunal de grande instance saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 815-6 du code de procédure civile statue en la forme des référés et ses attributions ne relèvent pas de celles du juge des référés.
Par ailleurs, la compétence spécifique dévolue au président du tribunal de grande instance par les articles 815-6 et suivants en matière d’indivision ne relève pas du juge de la mise en état éventuellement désigné lorsqu’une instance au fond a été engagée.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’arrêt déféré en ce qu’il a conformé l’ordonnance du 2 juillet 2018 sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de Mme J Y épouse X:
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire et l’article 815-6 du même code dispose que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, l’administration fiscale a fait savoir, en mars 2018, qu’elle entendait poursuivre la vente forcée de l’appartement litigieux et elle a fait délivrer, le 21 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie-immobilière de ce bien.
Ainsi, le fait que la succession litigieuse soit ouverte depuis 2006, est sans incidence sur l’urgence à procéder à une vente amiable alors même que si l’administration fiscale ne s’y oppose, elle n’a pas suspendu la procédure de saisie immobilière.
L’administration fiscale ayant sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon la vente forcée du bien en septembre 2018, l’urgence à procéder à cette vente est établie.
En ce qui concerne l’intérêt commun, il n’est pas contestable que les intérêts de l’indivision sont mis en péril dès lors que le bien commun est exposé, comme en l’espèce, à une mesure de saisie immobilière en raison des poursuites des créanciers de l’un ou des co-indivisaires et à une vente pour un prix inférieur à celui du marché. Il en résulte que le refus d’un co-indivisaire de consentir à la vente de gré à gré du bien indivis justifie l’autorisation judiciaire sollicitée.
Mme J Y épouse X justifie que M. C avait fait savoir, en mars 2018, qu’en sa qualité de locataire actuel de l’appartement depuis septembre 2014 et en raison de son souhait de ne pas déménager, il proposait d’acheter ce bien pour la somme de 685.000 euros net vendeur, cave et garage compris.
Mme J Y épouse X produit une attestation de la Régie Générale de Lyon estimant ce bien à la somme de 560.000 euros, un rapport d’étude de Me D estimant la valeur vénale du bien à 715.000 euros sur la base d’un bien libre de toute occupation.
Il en résulte que le prix proposé par M. C respecte les intérêts de l’indivision, ce dernier ayant précisé par courrier du 4 février 2019 que cet achat se ferait sans concours bancaire et qu’il ne serait
soumis à aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Alors qu’aucun mandat de vente n’a été établi pour la maison de Brindas, Mme E Y qui soutient que cette vente serait possible et préférable, ne verse aucun élément à l’appui de cette affirmation remettant en cause l’intérêt pour l’indivision de procéder à la vente de l’appartement situé […].
Il résulte de ces éléments que le refus de Mme E Y met en péril l’intérêt commun de l’indivision et que Mme J Y épouse X est bien fondée en ses demandes d’autorisation de vente sous réserve, compte-tenu de la procédure de saisie immobilière engagée par l’administration fiscale, que la vente amiable soit autorisée par le juge de l’exécution de Lyon en application de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’arrêt frappé d’opposition.
Sur les dépens et les frais irrépetibles :
Mme E Y doit être condamnée aux dépens de l’opposition et à payer à Mme J Y épouse X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme E Y recevable mais mal fondée en son opposition,
Rejette la demande de Mme E Y tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ainsi que la procédure subséquente,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon sous le n° 18/05336,
Condamne Mme E Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme E Y à payer à Mme J Y épouse X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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