Confirmation 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 nov. 2020, n° 19/07264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mars 2019, N° 16/11199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ZURICH INTERNATIONAL, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2020
N°2020/261
N° RG 19/07264
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGWY
Z X
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES
— SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11199.
APPELANTE
Madame Z X
Assurée 2 63 12 99 353 466.57
née le […] à Algérie,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sébastien WUST de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 26 juin 2019 à personne habilitée,
demeurant 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE 10eME
Défaillante.
demeurant […]
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame B VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame B VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame B VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Mme Z X expose que le 10 décembre 2011, elle a chuté dans les escaliers mécaniques du magasin Monoprix, situé à Marseille sur la Canebière, assuré auprès de la société Zurich international. Elle explique que sa robe a été coincée au niveau de la première marche de l’escalator ce qui a entraîné sa chute.
Par actes du 20 septembre 2016, Mme X a fait assigner la société Zurich International (Zurich) devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et
ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en désignant le docteur B C pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, et la société Zurich a été condamnée à verser une provision de 3000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice de Mme X.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2017 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 1 %.
La société Monoprix est intervenue volontairement à l’instance.
Selon jugement du 29 mars 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Monoprix ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la société Zurich la somme de 3000€ en remboursement de la provision qui lui a été versée conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2017 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a admis la matérialité de la chute de Mme X qui résulte de la déclaration d’accident qu’elle a faite le jour même auprès du chef du département marchand du magasin et de l’attestation d’intervention des marins pompiers.
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, il a considéré que Mme X ne rapporte pas la preuve que l’escalier mécanique, dont la société Monoprix ne conteste pas être la gardienne, et à quoi elle attribue un rôle causal, est l’instrument du dommage. En conséquence Mme X a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à rembourser le montant de la provision préalablement versée.
Par déclaration du 30 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel de ce jugement uniquement dirigé à l’encontre de La société Zurich, et en présence de la Cpam des Bouches du Rhône, qui :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société Zurich la somme de 3000€ en remboursement de la mission qui lui a été versée conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 24 juillet 2019, Mme X demande à la cour :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d’appel ;
statuant à nouveau
' condamner la société Zurich à lui verser la somme de 3160€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel subi dans les suites de son accident du 10 décembre 2015, déduction faite des indemnités provisionnelles déjà versées ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la déclaration d’accident que la société Monoprix produit, ne vient pas retranscrire ses propres allégations mais émanent de Mme D Y, elle-même, chef de département marchand du magasin Monoprix. Celle-ci a mentionné que le fait générateur était dû à l’automatisme de l’escalator, et sur la cause de l’incident, que la robe avait été prise dans l’escalier mécanique, que la victime avait trébuché et elle a encore indiqué le lieu précis des faits à savoir l’escalator. Ce document ne supporte pas sa signature, mais bien celle de Mme Y.
S’il n’existe pas de témoin, en revanche, Mme Y est considérée comme tel. Cette déclaration démontre sans équivoque le rôle causal de l’escalator dont le magasin Monoprix est le gardien.
À 19h57, heure à laquelle cette déclaration a été établie, les pompiers qui ont été alertés à 19h23 l’avaient déjà pris en charge à la suite de la chute dont elle a été victime.
Elle fait valoir qu’au terme d’une jurisprudence constante l’accident dont elle a été victime est survenu alors que l’escalator était en mouvement quand elle a voulu rejoindre le niveau inférieur du magasin. C’est alors que dès la première marche son vêtement long a été pris dans le mécanisme de l’escalator du côté gauche, qu’elle a été déstabilisée, qu’elle a perdu l’équilibre et a chuté. Le magasin Monoprix, gardien de l’escalator est donc présumé responsable des dommages causés par celui-ci dès lors qu’il était en mouvement. Elle n’a pas à établir l’anormalité ou la dangerosité de cet escalator.
Le courtier qui est intervenu aux intérêts de La société Zurich n’a jamais contesté que l’accident avait eu lieu sur un escalator qui avait joué un rôle causal dans la chute et il n’a cherché qu’à obtenir des précisions.
La société Monoprix ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un prétendu dysfonctionnement ou encore en affirmant qu’il serait techniquement impossible que cet escalier ce soit bloqué en raison de l’intrusion d’un vêtement dans ses rouages. Pas plus cette société n’établit une faute qui lui serait imputable.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base des conclusions de l’expert médical et de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 600€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 560€
— déficit fonctionnel permanent que la cour fixera 3 % et non pas 1 % comme le fait l’expert, au regard de son âge jour de la consolidation et de la nature des séquelles, soit la somme de 1500€,
— souffrances endurées 2/7 : 3500€
et donc au total la somme de 6160€, dont il convient de déduire la provision de 3000€ lui a été d’ores et déjà versées.
Par conclusions du 20 janvier 2020, la société Zurich International demande à la cour, de :
' confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
' condamner Mme X à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' constater que la Cpam des Bouches du Rhône ne fait aucune demande de remboursement au titre de ses débours définitifs.
Elle fait valoir que si effectivement la chose en mouvement est présumée être la cause du dommage, néanmoins il convient que la victime prouve l’intervention matérielle de la chose et son rôle actif dans la réalisation de son dommage.
La demande de renseignements complémentaires du gestionnaire de ce dossier porte sur la matérialité des faits sans qu’il n’y ait aucun aveu de responsabilité.
En l’espèce la déclaration d’accident a été remplie sur les seules allégations de la requérante et personne n’en a été témoin. Mme Y qui a renseigné cette déclaration n’a pas assisté aux faits rapportés, elle n’a pas plus visionné quelque vidéo que ce soit. Mme X ne rapporte aucune preuve de l’implication de l’escalator dans sa chute. C’est pourquoi le jugement sera confirmé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Cpam fait état de ses débours alors que l’attestation d’imputabilité qu’elle a fait établir vient détailler les actes mais sans en indiquer les montants précis.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 26 juin 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 octobre 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 246,04€, correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
S’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à celui qui sollicite le bénéfice des ces dispositions d’établir au préalable la matérialité de l’accident et le rôle causal de la chose en mouvement.
Sur la matérialité de la chute
Elle n’est pas contestable. En effet l’attestation d’intervention rédigée par le commandant du bataillon
des marins pompiers de Marseille confirme que le 10 décembre 2015 à 19h23 ses services ont été alertés pour assister Mme X qui avait chuté dans le magasin Monoprix de la Canebière à Marseille, et qui a été conduite vers l’hôpital européen. Le médecin urgentiste qui l’a prise en charge le même jour dit que Mme X lui a déclaré avoir été victime 'd’un accident’ et il a constaté qu’elle présentait une entorse de la cheville traitée par voie médicamenteuse.
Sur le rôle causal de l’escalator
Le seul élément probatoire que verse Mme X est 'la déclaration accident client', renseignée informatiquement par Mme D Y, chef de département marchand auprès du magasin Monoprix, dans laquelle outre ses nom et qualité, et le nom de Mme X, elle a rempli les mentions suivantes :
- fait générateur : automatisme (portes, escalators)
- cause de l’incident : robe prise dans l’escalator
- lieu précis des faits : escalator
- situation rétablie : oui
- fermeture : non
- durée fermeture incident causé par travaux : non
- témoin : non.
De cette déclaration, Mme X déduit que le rôle causal de l’escalator est établi. Toutefois elle ne peut être suivie dans ce raisonnement. En effet les marins pompiers n’ont donné aucune indication sur les circonstances de la chute. D’autre part, Mme Y n’a été témoin ni des circonstances de la chute, ni du lieu où elle s’est produite puisqu’elle mentionne bien qu’en dehors de la plaignante il n’y a pas eu de témoin. Cette déclaration, qui rapporte quels auraient été le lieu de l’accident allégué, le fait générateur, et la cause de l’accident, n’a été renseignée que sur les seules indications de Mme X et elle ne saurait constituer la démonstration du rôle causal de l’escalator dont il est dit par ailleurs que la fonction roulante n’a pas été mise à l’arrêt.
En conséquence Mme X est déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Zurich International une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute Mme X et la société Zurich de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Témoignage ·
- Avertissement ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Nullité ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Action
- Navire ·
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Travailleur ·
- Juridiction ·
- Port ·
- Succursale ·
- Règlement ·
- Établissement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Astreinte ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement
- Servitude ·
- Égout ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Dépassement ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Calcul
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Ultra petita ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Secret ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Perte de confiance
- Marque semi-figurative ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Siège social ·
- Partie
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Libéralité ·
- Expertise ·
- Usufruit ·
- Financement ·
- Consorts ·
- Intention libérale ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Immobilier ·
- Intérêts moratoires ·
- Contestation ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Retard
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ouverture ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sauvegarde ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Licenciement ·
- Garantie d'emploi ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Arrêt de travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.