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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 7 juin 2011, n° 11/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WHITE ROCK INSURANCE ( GIBRALTAR ) PCC LIMITED, Société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED c/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société SCOR UK COMPANY LIMITED |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 11/05706 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2009 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juin 2011 |
DEMANDERESSE
Société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED
domiciliée : chez Maître Thomas Baudesson
[…]
[…]
où […]
[…]
représentée par Me Thomas BAUDESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112 (CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP) et plaidant par Me Céline LACHMANN
[…]
FRANCE MANCHE
[…]
[…]
THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Philippe Pinsolle (SHEARMAN & STERLING LLP) , avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 006 et plaidant par Me Thomas VOISIN
DEFENDERESSES
Société B C COMPANY LIMITED
[…]
[…]
Société SCOR UK COMPANY LIMITED
[…]
[…]
[…]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentées par Me Jean-Marie PREEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R282 et plaidant par Me Sandra MORIN
Société WHITE ROCK C (X) PCC LIMITED
Suite 913 b, Europort, X
représentée et plaidant par Me Z BOUCKAERT de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, vice-président, juge de la mise en état
assisté de Anne LOREAU, greffier
DEBATS
A l’audience du 31 mai 2011 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juin 2011.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
Le litige :
La société franco-britannique Eurotunnel, constituée le 28 mars 1986, composée des sociétés France-Manche SA, société anonyme de droit français et The Channel Tunnel Group Limited, société de droit anglais, et concessionnaire du tunnel sous la Manche en vertu d’un contrat de concession en date du 14 mars 1986, a signé une convention le 29 juillet 1987 avec la SNCF et British Railway Board (BRB), entreprise publique britannique, fixant les conditions d’utilisation du tunnel sous la Manche par ces deux sociétés. Dans le cadre du processus de privatisation, BRB a été progressivement démantelée et a confié à la société European Passenger Service (EPS), aujourd’hui dénommé Y (auparavant dénommée Eurostar (UK) Limited (EUKL)) le soin d’exploiter la liaison ferroviaire dans le tunnel sous la Manche s’agissant du transport passager.
Y, société de droit anglais, fournit avec la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF), son homologue française, le service de transport voyageurs à travers le tunnel sous la Manche commercialisé sous le nom «Eurostar».
Eurotunnel a souscrit deux polices d’assurance de première et deuxième lignes couvrant les risques de dommages matériels à certains biens (dont le tunnel sous la Manche) et les pertes de revenus d’exploitation consécutives à de tels dommages.
Une police de première ligne a été souscrite par Eurotunnel, à effet du 1er janvier 2007, auprès de la société B C Company Limited, société de droit anglais, ayant une succursale française, (désormais substituée par B C D E), compagnie apéritrice pour le compte de trois autres compagnies d’assurance : la société de droit anglais SCOR UK Company Limited, la société de droit français […] et la société de droit de X White Rock C (X) […]).
Une police de deuxième ligne a été souscrite par Eurotunnel auprès de la société White Rock C avec effet au 1er janvier 2008.
La police de première ligne «Dommages matériels et pertes de revenus bruts d’exploitation» prévoit une limite de garantie à concurrence de 200 millions d’euros par sinistre. La police de deuxième ligne, dont les termes sont calqués sur ceux de la police de première ligne, prévoit une limite de garantie de 700 millions d’euros en excédent de la limite de garantie prévue par la police de première ligne soit une garantie totale de 900 millions d’euros.
Un incendie, survenu le 11 septembre 2008, a rendu une partie du tunnel sous la Manche inutilisable pour le trafic ferroviaire transmanche et entraîné une interruption totale puis partielle de l’activité pendant cinq mois, occasionnant aux sociétés ferroviaires d’importantes pertes d’exploitation.
Y a fait assigner, le 20 mai 2009, les sociétés B C Company Limited, […] Assurances (co-assureurs de première ligne) et White Rock (co-assureur de première ligne et assureur de deuxième ligne) devant ce tribunal.
Par conclusions en date du 4 mai 2010, Y a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L.112-1 et L.121-6 du code des assurances et L.133-2 du code de la consommation, la condamnation solidaire des sociétés B C Company Limited, la Société SCOR UK Company Limited, la Société […]s et White Rock à lui payer la somme de 21.010.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 décembre 2008, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 3 septembre 2010, les sociétés B C Company Limited, […] Assurance ont :
- à titre principal , conclu au débouté d’Y de l’ensemble de ses demandes, sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 113-5 du code des assurances, dès lors que sa demande est irrecevable et mal fondée, celle-ci n’ayant pas la qualité d’assuré aux termes de la police d’assurance souscrite auprès de la société B C Company Limited,
- à titre infiniment subsidiaire , si le tribunal devait reconnaître à Y la qualité d’assuré, demandé de juger que les intérêts moratoires qui pourraient être dus sur l’indemnité éventuellement allouée à Y seront supportés exclusivement par les sociétés constituant le groupe Eurotunnel,
- à titre subsidiaire , conclu au débouté de la société EUKL de l’ensemble de ses demandes dès lors que la garantie « pertes de revenus bruts d’exploitation » prévue par la police d’assurance souscrite ne couvre pas les pertes de revenus d’exploitation d’EUKL,
- très subsidiairement , demandé au tribunal de juger qu’elles sont bien fondées à invoquer l’application de la règle de réduction de l’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances afin de réduire toute indemnité qui serait due à EUKL au titre de la garantie « perte de revenus bruts d’exploitation » et ainsi de déclarer que le montant de l’indemnité due à Y est égale à zéro euro,
- réclamé la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense sur le fond en date du 11 février 2010, White Rock, a conclu :
— à titre principal, au débouté d’EUKL de l’ensemble de ses demandes et lui a réclamé la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que EUKL n’apportait pas la preuve de sa prétendue qualité d’assurée additionnelle aux lieu et place de BRB au titre des polices d’assurance souscrite par Eurotunnel,
— à titre subsidiaire, en sa qualité d’assureur de première ligne, au débouté d’EUKL de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en date du 3 septembre 2010, les sociétés B C Company Limited, […] Assurance ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à la demande de sursis à statuer formulée par Eurotunnel.
Par ordonnance du 10 janvier 2011, le juge de la mise en état a:
— sursis à statuer sur les demandes de la société Eurostar International Limited (Y) dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal arbitral saisi dans l’affaire CCI n° 17100/ND,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire serait retirée du rôle mais qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de la sentence arbitrale,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses écritures de rétablissement de l’affaire du 1er avril 2011 et additionnelles du 25 mai 2011, la société Eurostar International Limited (Y) s’est désistée de son action à l’encontre des sociétés B C Company Limited, SCOR UK Compagny Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited, par assignation délivrée le 20 mai 2009. Elle demande que lui soit donné acte qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de Paris, aux termes de laquelle les sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited devaient réserver dans leurs comptes la somme de 48 millions d’euros dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
Dans leurs conclusions du 15 avril 2011, les sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance ont accepté ce désistement d’action, l’ordonnance à intervenir valant libération des fonds réservés au titre de l’ordonnance sur requête le 13 mai 2009.
Par conclusions du 8 avril 2011, les sociétés France Manche Sa et The Channel Tunnel Group Limited ont accepté sans condition le désistement de l’action engagée contre les sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited.
Par conclusions du 12 mai 2011, la société White Rock C (Gilbraltar) a accepté le désistement d’instance et d’action de la société Y à la condition que celle-ci reconnaisse expressément qu’il implique que l’ordonnance sur requête du 13 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de Paris est désormais dépourvue d’objet, de sorte que dès que sera devenue irrévocable la décision à intervenir donnant acte à la société Y de son désistement d’instance et d’action, les co-assureurs 1re ligne, dont White Rock n’auront plus à « réserver dans leurs comptes » la somme de 48 millions d’euros mentionnée dans cette ordonnance.
Motifs de la décision :
Les réserves faites de part et d’autre ayant été levées, il convient de donner acte à la société Y de son désistement d’instance et d’action et aux sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited, ainsi qu’aux sociétés France Manche Sa et The Channel Tunnel Group Limited de leur acceptation et de le déclarer parfait ;
Il sera donné acte à la société Y qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de Paris, aux termes de laquelle les sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited devaient réserver dans leurs comptes la somme de 48 millions d’euros dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
Chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles exposés ainsi qu’elles en sont convenues ;
Par ces motifs, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— donne acte à la société Eurostar International Limited (Y) de son désistement d’instance et d’action et aux sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited, ainsi qu’aux sociétés France Manche Sa et The Channel Tunnel Group Limited, de leur acceptation et le déclare parfait,
— donne acte à la société Y qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de Paris, aux termes de laquelle les sociétés B C Company Limited, SCOR UK Company Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et White Rock C (X) PCC Limited devaient réserver dans leurs comptes la somme de 48 millions d’euros dans l’attente du jugement à intervenir au fond,
— dit le tribunal dessaisi de cette instance,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles exposés
Faite et rendue à Paris le 07 Juin 2011
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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