Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 janv. 2022, n° 20/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 22/009
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03495
N° Portalis DBVW-V-B7E-HN75
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. CENTRE VAL DE LOIRE LOGISTIQUE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 811 692 342
[…]
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme PAÜS, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
Fin 2015, la société Girard Sudron qui a pour activité la création et la commercialisation d’ampoules et de luminaires a recruté M. I-J K alors président de la SARL JB loisirs, lequel est ensuite devenu président-directeur général de la société Girard Sudron.
La société Girard Sudron qui venait de traverser une période de redressement judiciaire suivi d’un plan de continuation lui imposant de lourdes échéances, a créé la SARL Centre Val de Loire logistique destiné à assurer sa logistique.
La SARL centre Val de Loire logistique qui dépend financièrement de la société Girard Sudron est chargée à titre exclusif, d’assurer la logistique de l’ensemble des produits de cette dernière.
***
Dans les suites de son contrat de qualification, Mme Z A avait été engagée par la SARL JB loisirs à compter du 1er septembre 2006 en qualité d’assistante commerciale et de gestion, statut non cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par avenant en date du 2 avril 2016 ce contrat a été transféré à la SARL Centre Val de Loire logistique à compter du 11 avril 2016, Mme Z A se voyant confier les fonctions de responsable administration des ventes de la catégorie cadre, coefficient 100 L, de la convention collective des transports routiers,
Son contrat prévoyait une rémunération brute de 3700 € correspondant à un forfait de 215 jours travaillés.
A la suite d’une période d’arrêt de travail du 20 avril 2017 au 11 janvier 2018, le médecin du travail a le 12 janvier 2018, conclu à l’inaptitude de Mme Z A à son poste précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 5 février 2018, la SARL centre Val de Loire logistique a alors notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Estimant notamment que son inaptitude avait été causée par les manquements de son employeur, en particulier le harcèlement moral et le harcèlement sexuel dont elle avait été victime, Mme Z A a donc saisi le conseil de prud’hommes le 31 août 2018.
Par déclaration en date du 20 novembre 2020, la SARL Centre Val de Loire logistique a interjeté appel du jugement ainsi rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 6 novembre 2020 qui a :
'jugé que Mme Z A avait subi des faits de harcèlement moral et qu’en conséquence le licenciement prononcé à son encontre était nul,
'condamné la société Centre Val de Loire logistique à lui verser les sommes suivantes :
. 22'200 € au titre du licenciement nul,
. 19'400 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
. 7500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire de la durée quotidienne de travail et des temps de repos,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. 11'157,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date des conclusions,
'débouté Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement sexuel,
'débouté Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'condamné la SARL Centre Val de Loire logistique aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z A une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouté la SARL centre Val de Loire logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d’appelante n°2 et responsives du 28 juillet 2021, la SARL Centre Val de Loire logistique demande à la cour :
'd’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme Z A avait subi des faits de harcèlement moral et que le licenciement prononcé à son encontre était nul et en ce qu’il a octroyé à Mme Z A :
- des dommages-intérêts à ce titre outre des dommages intérêts pour dépassement de l’amplitude légale et des durées de travail,
- un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
'de confirmer le jugement pour le surplus,
'et en conséquence de débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes, la débouter de son appel incident, la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d’appel incident du 13 mai 2021, Mme Z A demande à la cour :
'sur l’appel principal, de rejeter l’ensemble des prétentions de la SARL Centre Val de Loire logistique,
'sur l’appel incident, d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL Centre Val de Loire logistique à lui payer 22'000 € au titre du harcèlement nul ; en ce qu’il a limité la condamnation de la société à lui payer 7500 €au titre du non-respect de l’amplitude horaire ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des actes de harcèlement et au titre du harcèlement sexuel,
'de confirmer le jugement pour le surplus,
'de condamner la SARL Centre Val de Loire logistique à lui payer les sommes suivantes :
. 69'840 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19'400 €à titre d’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l’entreprise,
. 19'400 €au titre de l’indemnisation du harcèlement sexuel,
. 23'280 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'de condamner la SARL Centre Val de Loire logistique aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la requête de la SARL Centre Val de Loire logistique en date du 11 octobre 2021 tendant au retrait de pièces n°99 et n°100 est devenu sans objet par suite de l’accord donné à l’audience par Mme Z A tendant à ce que soient écartées des débats lesdites pièces.
Sur le harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude
L’article L1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L1152-2 et -3 du même code qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions précitées, toutes dispositions ou acte contraire est nul.
Mme Z A soutient avoir été exposée à une surcharge de travail consécutive à une défaillance du système informatique insuffisamment prise en compte par son employeur dont les méthodes de gestion ont conduit à son épuisement professionnel.
Elle considère avoir travaillé sans relâche en particulier de nombreux mercredi contrairement à ce qui était convenu.
Elle ajoute que son autorité n’était pas respectée par les collaborateurs, difficultés auxquelles la société n’a pas cherché à remédier, ce qui équivaut à sa mise au placard.
Enfin, elle soutient que la société est restée indifférente aux nombreux appels au secours qu’elle lui a adressés, à son premier arrêt maladie pour dépression ainsi qu’à son courrier dans lequel elle exprimait son mal-être ainsi qu’à sa demande de rendez vous pour signature d’une rupture conventionnelle.
La société conteste ce dernier grief et objecte qu’une organisation libre de son travail en particulier à domicile avait été mise en place et que le seul envoi d’un mail après 19 heures n’est pas constitutif d’une surcharge de travail. La société précise que Mme Z A avait fait le choix, seule, de ne pas travailler le mercredi de sorte qu’elle ne peut se plaindre de la désorganisation que cette décision unilatérale a engendré.
La société considère que le dysfonctionnement du logiciel a affecté l’intégralité des salariés et qu’une procédure a été engagée avec l’éditeur dont elle n’est pas responsable.
La SARL Centre Val de Loire logistique relève encore que la plupart des personnels mis en cause par Mme Z A ne sont pas ses préposés à l’exception de Mme X à l’égard de la qulle la société précise être intervenue.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a analysé sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de Mme Z A comme une demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts fondées sur la nullité du licenciement pour inaptitude causée par le harcèlement.
La SARL Centre Val de Loire logistique conteste uniquement le bien fondé du moyen tandis que l’appel incident de Mme Z A est, sur ce point, limité au quantum des dommages-intérêts alloués.
En premier lieu il est vain pour la SARL Centre Val de Loire logistique de soutenir d’emblée que les personnes incriminées par Mme Z A ne sont pas ses préposés dès lors que le harcèlement moral peut être constitué à raison des agissements d’un tiers exerçant une autorité morale de droit ou de fait voire même d’un tiers dégagé de tout lien hiérarchique.
En second lieu, en droit du travail, le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Les faits invoqués par Mme Z A étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement'; il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Z A était investie dans le cadre de sa mission et tel que le prévoyait son contrat de travail des fonctions suivantes notamment :
- supervision des assistants et chargés de clientèle,
- organisation et optimisation du service client,
- supervision et amélioration de la gestion et du suivi des dossiers,
- supervision de la qualité des services (accueil téléphonique, réclamations, SAV…)
Cette liste n’étant pas limitative.
Les interconnexions entre la société Girard Sudron et la SARL Centre Val de Loire logistique sont établies d’une part par le contexte rappelé en préambule de l’arrêt et d’autre part, par l’organigramme du 'groupe Girard Sudron’ produit par la salariée (Pièce 96) ainsi que par l’usage de boîtes mails, en particulier par Mme Z A, sous l’extension
@girard.sudron.com.
A cet égard, l’organigramme place Mme Z A en qualité de 'back office manager CVLL' sous le lien hiérarchique de M. D E, directeur commercial de Girard Sudron et de M. F G 'Manager CVLL'.
En tout état de cause, Mme Z A produit de nombreux mails couvant l’année 2016 ainsi que l’année 2017 pour la période courant jusqu’à son arrêt de travail. (Pièces 10 à 49 ; 57 à 70)
Ces messages attestent de la remontée d’informations régulières par Mme Z A concernant la part importante de son travail générée/absorbée par des dysfonctionnements informatiques à l’origine d’erreurs de facturation au détriment d’autres de ses fonctions.
Par ces messages, Mme Z A a également pu se plaindre à plusieurs reprises de ne pas être destinataire d’informations importantes ou d’être destinataire d’informations différentes de celles transmises aux chargés de clientèles.
En particulier, au cours de l’année 2016, notamment le 14 septembre 2016, Mme Z A exposait avoir été informée par son équipe de la réalisation d’entretiens d’embauche sans qu’elle n’y participe contrairement à ce qui était convenu, exprimant sa déception et son sentiment d’être 'reléguée en arrière dans son poste de responsable et où son image est entachée auprès de (son) équipe'.
Pour illustrer le discrédit ou l’atteinte portée à son autorité au sein de son équipe, Mme Z A produit les mails qui lui ont été adressés par Mme H X, sa subordonnée chargée de clientèle CVLL, dont les termes, la police et la ponctuation confirment ses propos et son ressenti. (Pièces 58 à 61)
Le 10 mars 2017, à l’occasion d’un échange avec MM. I-J K et F G, Mme Z A leur exprimait ses souhaits concernant l’organisation et leur faisait part de son avis concernant l’intégration de 'D' à CVLL, intégration à laquelle elle disait ne pas être favorable en précisant : '(merci de ne pas lui indiquer que j’ai dit cela SVP je ne souhaite pas me faire plus sniper, j’ai eu ma dose de ce côté)'. (pièce 49)
Le 14 avril 2017, Mme Z A exprimait une nouvelle fois sa déception se disant 'clairement écoeurée’ par ce qu’il se passait ces dernières semaines et par leurs attitudes à son égard 'malgré le travail fourni.'
Le 20 avril 2017 Mme Z A a bénéficié d’un arrêt de travail et le docteur Y l’a adressée à une conseur exposant que celle-ci souffrait 'd’anxio dépression réactionnelle à un burn out' et relevait des 'insomnies, anxiétés, répercussions sur sa vie familiale'. Le médecin notait encore l’efficacité insuffisante du SERESTA pour traiter ces troubles. (Pièce 50)
Le 18 mai 2017 le docteur Y précisait dans un courrier au médecin du travail qu’elle suivait Mme Z A depuis l’été 2016 laquelle montrait des signes de souffrance psychologiques avec troubles du sommeil et anxiété. Elle rappelait que la consultation d’avril (2017) avait été menée dans un contexte de situation de stress intense.
Le docteur Zimmer psychiatre dans un courrier également adressé au médecin du travail confirmait le suivi engagé par Mme Z A. (Pièces 51 et 52)
Mme Z A établit et présentent donc des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et de supposer l’existence d’un harcèlement.
Or, la société sur laquelle pèse l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés et en particulier à l’équilibre de la charge de travail ne peut s’exonérer de ses obligations par la seule affirmation tenant au fait que Mme Z A s’organisait librement entre son lieu de travail au bureau et son lieu de travail au bureau de son domicile tel que le prévoit le contrat de travail.
Par ailleurs, le comportement prétendu d’un salarié n’affecte pas le principe de responsabilité de l’employeur et il est dès lors inopérant pour la société de produire un mail, au demeurant unique, du 1er avril 2016 aux termes duquel Mme Z A manie un ton décalé en disant 'mouahah on m’avait déjà zappée pour le fichier PDF du catalogue, je suis insignifiante et on m’oublie vite… tiens j’ai trouvé une corde'. (pièce 27)
La cour observe d’ailleurs que l’usage d’un ton décalé ou teinté d’humour noir n’exclut pas en soi, l’état de détresse dans lequel peut se trouver un salarié et ne dispense pas l’employeur tenu d’une obligation de prévention, de s’en saisir pour répondre aux signaux qui lui sont adressés par son salarié.
En réalité, la SARL Centre Val de Loire logistique ne produit qu’un mail (pièces 13) du 13 juillet 2016 à l’occasion duquel Mme Z A a été remerciée pour 'son oeil de lynx'.
Pour le reste, si les dysfonctionnements d’un logiciel informatique ne peuvent être imputés à la société il convient de rappeler que les conditions de travail doivent en effet s’entendre largement et renvoient à ce « qu’attend un travailleur dans son entreprise ou son service : le respect de sa personne, la considération du travail qu’il accomplit, des conditions matérielles de travail adaptées à sa fonction et conformes à son statut » selon l’avis rendu par le Conseil économique et social et publié au JO du 17 avr. 2001.
Or, le silence opposé par la SARL Centre Val de Loire logistique aux manifestations nombreuses de sa salariée ont conduit à la dégradation des conditions matérielles mais aussi psychologiques de travail de Mme Z A.
Enfin, la SARL Centre Val de Loire logistique ne combat pas utilement la présentation de Mme Z A relative au discrédit et à l’atteinte portée à son autorité de responsable.
Au total, ces éléments pris en leur ensemble permettent d’établir que Mme Z A a été confrontée à des agissements répétés en particulier au cours de l’année 2016 et 2017 qui ont causé la dégradation de son état de santé et partant son inaptitude définitive à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En conséquence, le licenciement est nul ce qui commande la confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
Mme Z A fait grief aux premiers juges de ne lui avoir alloué que 22 200 euros à titre de dommages intérêts considérant par ailleurs que cette somme est inférieure à 6 mois de salaires.
Par application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité n’est donc pas calculée sur la base du salaire moyen de référence mais sur le salaire effectivement perçu sur les six derniers mois complets précédant le licenciement.
L’examen des bulletins de salaire produits fait ressortir le paiement d’un salaire de 3700 euros par mois sur les six derniers mois.
Mme Z A était âgée de 31 ans au jour de son licenciement et justifiait d’une ancienneté de 11 ans et 5 mois.
Elle justifie de son inscription à Pôle emploi et de son droit à indemnisation à hauteur de 730 allocations journalières. Mme Z A justifie de son indemnisation et de sa reconversion professionnelle.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme Z A une somme de 40 000 euros par infirmation du jugement.
Sur le préjudice distinct au titre du harcèlement moral :
Le manquement de l’employeur à son obligation préventive et les conditions de travail auxquelles Mme Z A a été soumise du fait du harcèlement moral dont elle a été la cible ainsi que les conséquences physiques et psychiques justifient l’octroi d’une somme de 3000 euros en réparation du préjudice distinct par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du harcèlement sexuel
Le même mécanisme probatoire s’applique aux faits de harcèlement sexuel constitués, conformément aux dispositions des articles L1153-1 et L1153-2 du code du travail, :
- soit, par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui porteraient atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créeraient à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
- soit par des pressions graves mêmes non répétées, exercées dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
S’agissant des faits présentés par Mme Z A comme relevant d’un harcèlement sexuel, celle-ci expose avoir reçu quatre messages de M. D E sur la période du 22 avril 2016 au 7 mars 2017 (Pièces 63 à 66).
L’analyse des termes imputés à M. D E s’ils se révèlent d’un ton inadapté voire grossier, ne révèlent pas de tendance à l’obtention de faveurs de nature sexuelle au sens des dispositions précitées, et en second lieu ne peuvent être qualifiés littéralement de 'propos à connotation sexuelle répétés', de sorte que les éléments ainsi présentés sont insuffisants pour être susceptibles de faire présumer le harcèlement allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et les manquements aux règles relatives à l’amplitude horaire et aux durées de repos :
Mme Z A soutient avoir travaillé 1831 heures par an alors que la durée légale annuelle est de 1607 heures soit 338.27 heures supplémentaires (200.18 heures à 25% et 138.09 heures à 50%). Elle relève que son employeur s’est abstenu de tout contrôle de sa charge de travail effective contrairement à ce que prévoient les dispositions conventionnelles et en déduit que la convention de forfait lui est inopposable.
De son côté, la SARL Centre Val de Loire logistique reconnaît ne pas être en mesure de produire un compte rendu d’entretien, exposant ne pas en avoir retrouvé la trace mais affirme que Mme Z A a été en mesure de s’exprimer sur sa charge de travail avec M. I-J K tel qu’en attesterait la pièce 45 produite par la salariée.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales et réglementaires applicables.
Par ailleurs, il résulte des articles L 3121-39 et L 3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et l’employeur sur lequel pèse en vertu de l’article L. 3121-60 du code du travail, l’obligation de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il est de principe que lorsque l’employeur ne satisfait pas à son obligation, la convention est privée d’effet et inopposable au salarié.
Les premiers juges ont intégralement cités les dispositions conventionnelles applicables au litige.
En l’espèce, la société ne saurait se prévaloir d’une discussion sur la charge de travail entre sa salariée et M. I-J K qui n’est pas son préposé pour justifier de ce qu’elle aurait respecté son obligation de surveillance de la charge de travail de ses salariés. Or, aucune pièce produite n’établit que la SARL Centre Val de Loire logistique a respecté ses obligations en la matière.
La convention de forfait jours est donc inopposable à Mme Z A dont le temps de travail doit être rémunéré sur la base de la durée légale.
Mme Z A s’appuie sur sa pièce 78 à savoir un tableau récapitulatif sur la période d’avril 2016 à avril 2017 de ses heures de travail décomptées par jour.
En réponse, la SARL Centre Val de Loire logistique affirme ne pas détenir de décompte précise en raison de l’autonomie dont sa salariée disposait. Or, il est de principe que quelle que soit l’autonomie laissée aux salariés, l’employeur ne peut pour ce motif, s’exonérer de son obligation de contrôle de la charge de travail.
La cour relève que Mme Z A produit des copies d’écrans de mail corroborant les relevés des jours où elle indique avoir travaillé et la SARL Centre Val de Loire logistique qui ne produit rien, ne peut écarter ses pièces par la seule affirmation que Mme Z A ne prouverait pas avoir travaillé entre l’envoi de deux mails.
Les premiers juges ont au contraire, relevé que la durée de travail effective ne se réduisait pas aux seules périodes d’envoi ou de réception de mails étant rappelé les fonctions exercées par Mme Z A.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 11 157.33 euros bruts à ce titre correspondant à la valorisation des heures travaillées par l’application du taux horaire majoré de 25% ou 50%.
S’agissement du manquement à l’amplitude journalière et hebdomadaire et de travail et à la durée du repos, si Mme Z A sollicite l’infirmation de la décision quant au quantum des dommages-intérêts, elle n’élève en réalité aucune prétention chiffrée à ce titre, au dispositif de ses écritures.
Les premiers juges sur la foi des relevés d’heures accomplies sur la période litigieuse, ont exactement caractérisé le dépassement à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ainsi qu’au temps de repos journalier et hebdomadaire.
Ces dépassements qui portent atteinte au droit fondamental au repos du salarié justifient une indemnisation que les premiers juges ont exactement évaluée à la somme de 7500 euros. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
En l’espèce, le succès de la demande de Mme Z A tendant au paiement des heures supplémentaires est insuffisant à caractériser l’intention frauduleuse de la société.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande à ce titre.
La SARL Centre Val de Loire logistique qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z A les frais exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens. la SARL Centre Val de Loire logistique sera donc condamnée à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel interjeté par la SARL Centre Val de Loire logistique et l’appel incident interjeté par Mme Z A ;
INFIRME le jugement concernant le quantum alloué au titre du licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des deux seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Centre Val de Loire logistique à payer à Mme Z A la somme de 40 000 euros (quarante-mille euros) nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL Centre Val de Loire logistique à payer à Mme Z A la somme de 3000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice distinct au titre du harcèlement moral ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Centre Val de Loire logistique aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Centre Val de Loire logistique à payer à Mme Z A la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
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