Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2024, n° 2408628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus du préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de statuer sur sa demande, à titre principal, de délivrance d’une carte de résident de dix ans en application de l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de renouvellement de sa carte pluriannuelle de quatre ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Le requérant indique dans ses écritures que le préfet a rejeté son dossier pour incomplétude. Même s’il conteste ce motif, cette circonstance implique que la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B n’est plus à l’instruction mais a fait l’objet d’une décision de rejet. Par suite, le préfet n’avait pas à délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction qui était, nécessairement, sans objet. Il suit de là que l’existence de la décision dont M. B demande l’annulation n’est pas établie. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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