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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400845 |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 novembre 2024, la société Sagiterre, représentée par Me Lépée, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l’énergie, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu partiellement son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ainsi que la décision du même jour de notification de la suspension partielle de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige, et qu’elles méconnaissent :
S’agissant des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’énergie :
— la compétence du législateur dès lors qu’elles ne précisent pas suffisamment les conditions d’obtention de l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat et de revente d’électricité, ainsi que les éléments d’appréciation de ces conditions, la procédure et les garanties applicables, or cette incompétence négative du législateur porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe de clarté de la loi ;
— le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ;
— la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
S’agissant des dispositions de l’article L. 333-3 du code de l’énergie :
— la compétence du législateur dès lors qu’elles ne précisent pas suffisamment les conditions dans lesquelles l’administration peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat et de revente d’électricité, ainsi que les éléments d’appréciation de ces conditions, la procédure et les garanties applicables, or cette incompétence négative du législateur porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe de clarté de la loi ;
— le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ;
— la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, d’une part, que l’article L. 333-3 du code de l’énergie n’est pas applicable au litige, et, d’autre part, que les questions ne présentent pas de caractère nouveau ou sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Thuan, substituant Me Lépée et représentant la société Sagiterre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société Sagiterre à exercer, sous la marque commerciale « Chez Switch », l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Cette société a bénéficié du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (« ARENH ») pour l’année de livraison 2022. Le 30 juin 2023, la commission de régulation de l’énergie a notifié à la société Sagiterre les compléments de prix ARENH dus pour l’année 2022, à savoir qu’elle était redevable d’un montant de 11 859 712,05 euros au titre du complément de prix de l’énergie livrée de type 1 (« CP1 »). Une somme complémentaire de 175 182,94 euros lui a en outre été réclamée au titre du complément de prix de l’énergie livrée de type 2 (« CP2 »). La caisse des dépôts et consignations lui a adressé les factures correspondantes le 7 juillet 2023. Un paiement échelonné a été convenu entre la société Sagiterre et la commission de régulation de l’énergie. La société Sagiterre a acquitté la première mensualité de 5,9 millions d’euros plus le montant de 172 182,94 euros correspondant au CP2. En revanche, faute d’un paiement de la deuxième mensualité, la commission de régulation de l’énergie a demandé à la caisse des dépôts et consignations de mettre en œuvre la garantie de la société Sagiterre pour couvrir les montants non perçus et décidé d’interrompre les transferts à cette société d’électricité au titre de l’ARENH à compter du 21 septembre 2023. Par un courrier du 9 novembre 2023, la ministre de la transition énergétique a informé la société Sagiterre qu’elle envisageait, compte tenu de la cessation de livraison d’ARENH notifiée par la commission de régulation de l’énergie, de suspendre son autorisation de fourniture d’électricité. Par un courrier du 21 novembre 2023, la société Sagiterre a présenté des observations. Par un arrêté du 1er février 2024, notifié le 9 février suivant et publié au journal officiel le 10 février suivant, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a décidé de suspendre partiellement l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes concernant la souscription de nouveaux contrats. Par un courrier du 1er février 2024, accompagnant la notification de cet arrêté, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a apporté à la société Sagiterre des précisions sur cette décision de suspension. La société Sagiterre demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024, ainsi que ce dernier courrier du même jour.
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ».
3. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’énergie dans sa version applicable à la date des actes attaqués : " I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; () II. – () L’autorisation est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III. / III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation et précise les obligations en matière d’information des consommateurs d’électricité qui s’imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu’aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I ".
4. Aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’énergie : « Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. / Dans le cas où un fournisseur fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. / () ».
5. Les articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l’énergie, sur le fondement desquels ont été pris les actes attaqués par la société requérante, sont applicables au présent litige. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les moyens tirés de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution posent des questions qui ne sont pas dépourvues de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées.
D E C I D E :
Article 1er : Les questions de la conformité à la Constitution des articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l’énergie sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Sagiterre, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité visée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sagiterre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'énergie
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