Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publics |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2026 et
14 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 3 avril 2025 par la direction départementale des finances publics d’un montant de 12 512,28 euros au titre d’un indu sur rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 9 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ».
4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 13 janvier 2026, notifié le 14 janvier 2026 par l’application « Télérecours citoyen », Mme A… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressée a indiqué avoir formé un recours préalable auprès de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne mais ne pas avoir saisi le médiateur en l’absence de toutes précisions sur la nécessité de former une telle médiation préalable obligatoire dans le courrier de notification du titre exécutoire attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions principales sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Cette irrecevabilité ne fait toutefois pas obstacle, si la médiation ne devait pas aboutir à ce qu’elle saisisse à nouveau le tribunal d’un recours. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Créteil conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil et au médiateur académique de Créteil.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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