Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- il a droit au séjour en l’absence de décision définitive de rejet de sa demande d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait pas être éloigné ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces, enregistrées le 6 juin 2025, ont été produites par le préfet de la Gironde et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 27 août 2025 et le 2 octobre 2025 pour M. B…, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
II – Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- il a droit au séjour en l’absence de décision définitive de rejet de sa demande d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait pas être éloigné ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces, enregistrées le 6 juin 2025, ont été produites par le préfet de la Gironde et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 27 août 2025 et le 2 octobre 2025 pour M. B…, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C… B… et M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et M. D… B…, ressortissants turcs nés respectivement le 25 septembre 1970 et le 26 février 2005, ont déclaré être entrés en France respectivement le 12 janvier 2023 et le 24 août 2023 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 19 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2025. Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… B… et M. D… B… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502910 et n° 2502911 présentées par M. C… B… et M. D… B… concernent la situation d’un père et d’un fils au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… E…, directeur de l’immigration, et signataire des décisions contestées, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
5. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi qu’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile serait intervenue, de sorte qu’ils bénéficiaient encore du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches Telemofpra produites en défense que leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile ont été rejetés par des décisions du 7 janvier 2025. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si les requérants, qui sont entrés en France à une date récente, se prévalent de la présence sur le territoire de plusieurs membres de leur famille, ils n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations. De plus, ils ne font valoir aucun élément justifiant de leur intégration, professionnelle ou sociale, sur le territoire national. Enfin, il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus de liens dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’aux âges de 52 ans et 18 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aucun des éléments invoqués par les requérants, qui ne se prévalent d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de chacune de leur situation personnelle. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été exposé précédemment que les requérants puissent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés de ce qu’une telle circonstance ferait obstacle à leur éloignement doivent, dès lors, être écartés.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions d’éloignement méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. Si les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, soutiennent qu’ils encourent des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie notamment en raison du refus de M. D… B… d’effectuer un service militaire, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des menaces auxquelles ils seraient exposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Les décisions attaquées visent les textes applicables à la situation des requérants, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent également que leur durée de présence sur le territoire ne se justifie que par les délais d’instruction de leur demande d’asile et qu’ils ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Les interdictions de retour sur le territoire français attaquées comportent donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
13. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’elles seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… et M. D… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… B… et M. D… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. BéroujonLe président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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