Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2322732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322732 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, La SNC YUCCA, représentée par Me Guillini et Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 075 111 23 V0358 222 du 5 juin 2023 par laquelle la maire de la Ville de Paris a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande tendant au changement de destination de locaux existants situés dans le 11ème arrondissement de Paris, ensemble la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la Ville de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition sur la déclaration préalable n° DP 075 111 23 V0358 222, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 juin 2024, postérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée et constaté l’existence d’une autorisation tacite née le 7 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à la SNC YUCCA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à la SNC YUCCA une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La SNC YUCCA et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°232273
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