Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2308628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. D… E…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la Ville de Lyon a levé les mesures d’interdiction d’accès à sa salle-de-bain ;
2°) d’enjoindre au maire de la Ville de Lyon de prendre une mesure de police administrative d’interdiction d’accès à sa salle de bain dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les désordres constatés dans son appartement constituent un grave danger pour la sécurité des occupants.
Par un mémoire en défense enregistré 24 mars 2025, la Ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2023, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… pour la Ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… est locataire d’un appartement au 4e étage d’un immeuble situé au 36 rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon. Le 3 août 2022, M. E… a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant un dégât des eaux au niveau du sol de sa salle de bain. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la Ville de Lyon a ordonné l’interdiction d’accès à la salle-de-bain de M. E…. Le 8 septembre 2022, la société Pexin, mandatée par la Ville, a réalisé un audit structurel des planchers hauts et bas des appartements de l’immeuble, dont celui de M. E…. Un second audit a été réalisé le 12 octobre 2022 par la même société, lequel a mis en évidence l’absence de désordres structurels sur le plancher bas de l’appartement occupé par le requérant. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont il est demandé l’annulation, le maire de la Ville de Lyon a levé les mesures d’interdiction d’accès à la salle-de-bain de l’intéressé.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le maire par M. C… B…, adjoint au maire délégué à la sûreté, la sécurité et la tranquillité, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté municipal du 20 septembre 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin municipal officiel de la Ville de Lyon. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision attaquée comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En ce qui concerne la motivation en fait, elle se fonde, notamment, sur le mail par lequel la société Pexin a informé la Ville de Lyon de ce que, suite à la réalisation des vérifications de la structure du plancher du 4e étage, l’absence d’instabilité pouvait être confirmée. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) ».
6. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la Ville de Lyon a d’abord interdit l’accès à la salle de bain du requérant dans l’attente d’un diagnostic structurel. Si le requérant soutient que le premier audit structurel réalisé le 20 septembre 2022 portant notamment sur le plancher du sol de l’appartement a conclu à la possibilité d’un risque structurel à moyen terme et un risque d’effondrement des faux plafonds en raison de la présence d’une humidité importante, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du diagnostic structurel du plancher de l’appartement du requérant réalisé le 28 octobre 2022 par la société Pexin, qui a notamment donné lieu à un sondage traversant et constatant l’absence de friabilité des solives ou de champignons et la forte diminution générale du taux d’humidité de ces solives, que l’absence d’instabilité des éléments en bois mettant en danger l’ouvrage pouvait être confirmée, de sorte que le maire pouvait, en conséquence, lever l’arrêté de péril. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la Ville de Lyon. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au maire de la Ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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