Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’interruption de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sans aucune solution alternative d’hébergement et alors qu’il est dépourvu de soutien familial, est susceptible de placer le requérant dans une situation de précarité et de compromettre le suivi de son projet d’insertion professionnelle ;
- la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce qu’elle refuse de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de le requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bruggiamosca, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et développe la condition d’urgence et de la vulnérabilité du requérant, compte tenu de la fermeture de la structure de MSF et de la saturation du dispositif 115 ; elle soutient que le débat sur la minorité ne peut être poursuivi devant le juge administratif, que M. B… doit être accompagné dans ses démarches administratives, notamment relatives à l’obtention d’un titre de séjour ;
- Mme C…, représentant le département des Bouches, reprend ses écritures et expose que la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard au montant du salaire supérieur au montant du RSA et que le requérant a, à ce jour, plus de 21 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3. En dernier lieu, par jugement du 9 octobre 2025, revêtu de l’exécution provisoire, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille a confié M. B…, ressortissant burkinabè affirmant être né le 1er décembre 2007 à l’aide sociale à l’enfance, à compter de la même date jusqu’au 1er décembre 2025, date de sa majorité. La présidente du département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel contre ce jugement, l’audience prévue devant avoir lieu le 16 décembre 2025. Enfin, par décision du 10 novembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’un accompagnement en qualité de jeune majeur. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans (…) qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, (…) les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
5. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Par ailleurs, une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégalement portée à une liberté fondamentale :
8. D’une part, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, qu’en exécution du jugement du juge des enfants du 9 octobre 2025, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a pris en charge, jusqu’au 30 novembre 2025, M. B… dépourvu de soutien familial sur le territoire français, au sein du groupe Addap 13, à Martigues (13500). Par décision du 10 novembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé au requérant le bénéfice d’un accompagnement en qualité de jeune majeur. Le département auquel il appartient de porter une appréciation sur l’âge du demandeur, notamment si la limite d’âge de vingt et un ans a été atteinte, fait valoir en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise précité que celui-ci a, à la date de la décision précitée, atteint la limite d’âge faisant obstacle au bénéfice des dispositions en cause. Il résulte de l’instruction que si le rapport d’évaluation éducative d’ADDAP 13 du 30 janvier 2023 et un acte d’état civil daté du 29 novembre 2022 présenté par M. B… comportant des incohérences avec ses déclarations et le passeport délivré le 28 février 2025 n’établissaient pas sa minorité, le rapport d’expertise d’âge osseux dressé le 1er septembre 2025, le bilan ayant été réalisé le 18 août 2025, a mis en évidence que sur neuf indicateurs, six sont supérieurs à 18 ans alors que trois sont en deçà correspondant aux bornes des intervalles de confiance dont le chevauchement commence à 16, 99 ans, âge inférieur à celui déclaré. Si les moyennes s’étagent entre 19, 35 et, s’agissant du scanner des clavicules à 21, 7 ans, l’âge constaté chez les individus présentant le même stage de développement des dents et clavicules restant encore aux niveaux mesurés de G et 3b, étaient âgés respectivement de 15, 77 et 17, 6 ans. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’état de l’instruction, notamment de tels résultats et compte tenu de les âges portant sur l’intervalle de confiance, qu’à la date de la présente ordonnance M. B… aurait atteint les vingt et un ans révolus et ne pourrait invoquer les dispositions de l’article L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles.
9. D’autre part, inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025 au lycée des métiers René Caillie à Marseille en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle Monteur Installateur sanitaire, l’intéressé poursuit sa formation dans le même établissement dont l’équipe éducative salue l’assiduité, l’investissement, le sérieux et la motivation ainsi que la qualité du travail et les très bons résultats recueillis. Dans ce cadre, il bénéficie d’un contrat d’apprentissage conclu le 22 mai 2025 jusqu’au 31 août 2026 pour une rémunération correspondante à 70 % du SMIC lui procurant un salaire mensuel net de plus de 800 euros. Si ces ressources dont le montant moyen est certes supérieur à celui du revenu de solidarité active, ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, par exemple dans un foyer de jeunes travailleurs, il apparaît indispensable que, compte tenu de sa fragilité psychique relevée par les rapports versés au dossier, il soit accompagné dans les démarches nécessaires, notamment en vue du maintien d’un suivi psychologique et de l’obtention d’un titre de séjour, et qu’une solution d’hébergement lui soit assurée, compte tenu de la saturation actuelle du dispositif 115 ou de toute mesure alternative. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, à la date de la présente décision, le défaut de prise en charge de M. B… en qualité de jeune majeur par le département des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux besoins de M. B…, en l’absence de soutien familial sur le territoire français, en situation de vulnérabilité psychique et eu égard au défaut de solution d’hébergement alternative et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Bruggiamosca en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à la prise en charge de M. B… au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un contrat de jeune majeur est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives.
Article 4 : Il est mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Bruggiamosca, conseil de M. B… , dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bruggiamosca et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Parking ·
- Réparation ·
- Communication des pièces ·
- Préjudice moral ·
- Maire ·
- Chêne ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Famille
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Titre
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Enfant ·
- Public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Parents ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport d'expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport
- Ingénieur ·
- Travaux publics ·
- Décret ·
- Montant ·
- Coefficient ·
- Service ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.