Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2509645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il est dans l’attente d’un rendez-vous sur le site démarches- simplifiees.fr depuis le 11 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui l’empêche de voir son dossier examiné, ne lui permet pas d’être régularisé, le place et le maintient dans une situation de précarité et cause la suspension de son contrat de travail, et qu’il est ainsi contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si M. B soutient qu’il est dans l’attente d’un rendez-vous sur le site démarches- simplifiees.fr depuis le 11 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui l’empêche de voir son dossier examiné, ne lui permet pas d’être régularisé, le place et le maintient dans une situation de précarité et cause la suspension de son contrat de travail, et qu’il est ainsi contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509645 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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