Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2302127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302127 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 25 avril 2024, Mme C, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la requérante réside désormais dans le département du Val-de-Marne, où elle a déposé une demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Iffli.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 2003, déclare être entrée en France le 23 juin 2018. Elle a sollicité le 5 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 5 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de la Seine-et-Marne estime qu’il n’est plus compétent pour instruire la demande de titre de séjour de la requérante dès lors qu’elle habite désormais dans le Val-de-Marne, une telle circonstance n’est pas de nature à faire disparaître la décision implicite née du silence de l’administration. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 18 avril 2022 reçu le 21 avril 2022, soit dans le délai de recours contentieux, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision du 5 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne affirme, sans être contredit, qu’il n’est plus territorialement compétent pour réexaminer la situation de la requérante qui a déménagé dans le Val-de-Marne où elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, n’implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme B un titre de séjour ni qu’il procède à un nouvel examen de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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