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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 28 janv. 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me CHRETIEN
Me LEMEE
le
Copie certifiée conforme communiquée au JE (CAB FRANGIALLI)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
En conséquence,
Rejette les écritures notifiées par Madame [K] [B] le 28 novembre 2024 et ses pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture soit les pièces 90 b à 133.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ([Localité 9]-ET-[Localité 10])
et de :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (GIRONDE)
qui s’étaient unies en mariage par devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (GIRONDE), le 11 juillet 2015, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [E] [X], notaire à [Localité 11] (GIRONDE), le 12 juin 2015.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Liquide l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance du 02 juin 2023 à la somme forfaitaire de HUIT MILLE EUROS (8.000€).
Condamne Madame [K] [B] à verser à Madame [I] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000€) au titre de l’astreinte provisoire.
Dit que les papiers personnels et documents de travail ainsi que les bouteilles de vin stockées appartenant à madame [I] [L] devront lui être remis par madame [K] [B] sous astreinte définitive de VINGT-CINQ EUROS (25€) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Dit ne pas se réserver la liquidation de l’astreinte définitive.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucune des épouses ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCY
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineures.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez madame [I] [L] et les semaines impaires chez madame [K] [B],
— y compris pendant les vacances scolaires sauf Noël, avec précision cependant que la remise des enfants se fera non le lundi mais la veille, soit le dimanche à 18 heures,
— la moitié des vacances de Noël avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez madame [I] [L], seconde moitié les années impaires chez madame [K] [B], le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, le partage des fêtes de Noël soit le 24 décembre chez l’une des mères et le 25 décembre chez l’autre relevant d’un accord des parties, avec précision cependant que la remise des enfants se fera non le lundi mais le dimanche à 18 heures,
— la fête des mères aura lieu au domicile de madame [I] [L] les années paires, au domicile de madame [K] [B] les années impaires.
Rappelle que les papiers d’identité et carnets de santé des enfants devront les suivre lors de leurs changements de domicile.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants présentée par Madame [K] [B].
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesure relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque épouse conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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