Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2025, n° 24/57750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IHM
N°: 1-CH
Assignations du :
12 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS – #C2171
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société ADUXIM
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
Monsieur [K] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Mounia HARKATI, avocat au barreau de PARIS – #R0098
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [D] [B] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] soumis au régime de la copropriété.
Depuis l’année 2022, l’appartement de Monsieur [B] subi des infiltrations dont l’origine se situerait, selon une analyse effectuée par la société Sofret le 21 juillet 2022, dans un défaut d’étanchéité de la terrasse située à l’aplomb de son appartement, partie commune, dont Monsieur [K] [U] dispose de la jouissance privative.
Le 15 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a voté en faveur des travaux de réfection intégrale du complexe d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [U].
En raison notamment de désaccords sur les conditions d’accès au lot privatif de Monsieur [U] permettant d’accéder à la terrasse, ces travaux n’ont pu être effectué.
Courant du mois d’octobre 2024, suite à un épisode de fortes intempéries, Monsieur [B] a subi de nouvelles fuites d’eaux importantes provenant de son plafond.
Dans ces conditions, il a été autorisé par le Président du tribunal judiciaire de Paris, a assigné en urgence dans les conditions de l’article 485 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ainsi que Monsieur [U].
Ainsi Monsieur [B] a, par exploit délivré le 12 novembre 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et d’obtenir la condamnation du syndicat à verser une provision ad litem.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [B] sollicite du Président du tribunal judiciaire de Paris de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux votés lors de l’assemblée générale du 15 mars 2023, sous astreinte de 500 € par jour, dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer une provision ad litem d’un montant de 5000 €,
Exonérer Monsieur [B] de toute participation aux frais de procédures,
Désigner tel expert judiciaire avec une mission classique,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnelle,
Condamner Monsieur [U] à garantir le syndicat de toute condamnation prononcée à son encontre,
Ordonner à Monsieur [U] de laisser l’accès libre à sa terrasse aux entrepreneurs de la société ISOLPROTECH et ce sous astreinte de 1000 € par jour de refus opposé par ce dernier,
Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U], assisté par son conseil, sollicite du Président du tribunal judiciaire de Paris de :
Donner acte de ses protestations et réserves relativement à l’expertise judiciaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure ordonnée doit être utile et pertinente à la lumière des faits exposés.
En l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte des photographies jointes, que l’appartement propriété de Monsieur [B] subi un désordre important en lien avec une fuite d’eau provenant de l’étage supérieure.
Si les parties s’accordent sur l’origine du désordre, à savoir un défaut d’étanchéité de la terrasse dont Monsieur [U] bénéficie de la jouissance privative, une mesure d’expertise judiciaire reste opportune en ce que l’existence d’un désordre est acquis, qu’un procès en germe existe entre les parties et que l’intervention d’un sachant peut être utile afin d’éclairer le juge du fond sur l’origine et l’étendue du préjudice.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon les termes explicités dans le dispositif.
Sur la demande de provision ad litem formulée à l’encontre du le syndicat des copropriétaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Selon les articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a pour obligation de payer et d’exécuter les travaux d’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’origine du désordre se situe dans un défaut d’étanchéité du revêtement de la terrasse de l’immeuble qui est une partie commune dont Monsieur [U] dispose de la jouissance privative.
Or le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit dès lors qu’il est démontré que les désordres dans l’appartement du copropriétaire ont pour cause des fuites dans les parties communes de l’immeuble. Si sa responsabilité peut être partagée en raison du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime, une exonération totale suppose la preuve de la force majeure.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, le syndicat soutient que c’est en raison de l’opposition de Monsieur [U] que le dommage a eu lieu.
Or le syndic ne démontre aucunement l’existence d’un fait revêtant les caractéristiques de la force majeure. Au surplus, il n’est pas contesté que la cause de la fuite se situe effectivement dans un défaut d’étanchéité sans lien avec un comportement fautif de Monsieur [U]. Au mieux, l’obstruction dont aurait fait preuve Monsieur [U] a été à l’origine d’une aggravation du préjudice mais ne saurait en constituer la cause originelle.
Ainsi le moyen tiré du comportement fautif de Monsieur [U] ne saurait écarter, au stade des référés, toute responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien tenu d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable au bénéfice de Monsieur [B] en raison du dommage subi par ce dernier causé par une partie commune de l’immeuble.
S’agissant du quantum, au regard de la durée du désordre, de son importance mais également du partage éventuel de responsabilité avec Monsieur [U] en raison de son opposition à la tenue des opérations de travaux, le syndicat sera condamné à verser à titre de provision ad litem la somme de 3000 € à Monsieur [B].
Sur la demande d’exécution des travaux formulée par Monsieur [B]
Le syndicat des copropriétaires est tenu d’exécuter les travaux régulièrement voté en assemblée générale.
Il n’est pas contesté que par décision de l’assemblée générale du 15 mars 2023, les travaux litigieux ont été voté.
Il doit tout d’abord être relevé que le syndicat des copropriétaires a été diligent quant à l’obtention de devis en février et en juin 2024 nécessaire à l’exécution des travaux et a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec Monsieur [U] dès le mois de mai 2023 afin d’organiser leur tenue.
Pour autant, il doit également être relevé que le constat ayant établi l’origine du désordre date du 21 juillet 2022, que ce désordre dure donc depuis plus de deux années et demi à la date de la présente décision, qu’il existe, au-delà du trouble de jouissance subi par Monsieur [B], un risque d’aggravation inhérent à toute infiltration, que la sécurité de l’immeuble relève de la pleine responsabilité du syndicat des copropriétaire et qu’il apparaît donc justifié de lui faire injonction d’effectuer les travaux votées en assemblée générale le 15 mars 2023.
Au regard de l’apparente bonne foi du syndicat des copropriétaire, cette injonction sera soumise à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur la demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [U]
Le syndicat des copropriétaires sollicite cette demande sur le fondement du comportement fautif de Monsieur [U] que constituerait son obstruction injustifiée à la tenue des travaux.
Il doit tout d’abord être relevé qu’une telle demande n’est pas formulée à titre de provision ni sur une obligation non sérieusement contestable et excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, comme cela a été énoncé ci-avant, pour s’exonérer de sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires doit établir que le dommage est intégralement du au comportement fautif de Monsieur [U] ce qui est insuffisamment établi en l’espèce.
En conséquence, il n’y a lieu à référer s’agissant de la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires .
S’agissant de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires d’ordonner sous astreinte à Monsieur [B] de laisser libre accès à la terrasse
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
En l’espèce, il ressort du rapport dressé par l’entreprise Pluritech, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que l’origine du désordre subi par Monsieur [B] se situe dans un défaut d’étanchéité de la terrasse situé juste au-dessus.
Cette terrasse constitue une partie commune dont Monsieur [U] dispose de la jouissance privative.
Or pour effectuer ces travaux, il est nécessaire soit de passer par le lot privatif de Monsieur [U] ou bien d’installer un échafaudage dont le coût pour la copropriété est estimé, selon les devis produits par le syndicat des copropriétaires, à 11 000€ environ si l’échafaudage est installé côté rue. En cas d’installation côté cour intérieure le coût de celui-ci, serait de 4626 €.
Ainsi l’installation d’un échafaudage constituerait un coût important au regard du coût des travaux principaux estimé à 11730,33 €. Si ce coût est moindre en cas d’installation dans la cour intérieure, il représenterait tout de même plus du tiers des dépenses de travaux et supposerait, selon les déclarations conjointes de le syndicat des copropriétaires et de Monsieur [B], d’obtenir, de la même façon, l’accord du propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée afin d’accéder à la cour intérieure.
En conséquence, au regard des coûts supplémentaires que l’installation d’un échafaudage emporterait, du fait qu’il s’agira uniquement pour les entreprises de passer par le lot sans devoir y effectuer de travaux et de l’importance des désordres subis par Monsieur [B] et donc de l’impérieuse nécessité d’y mettre un terme, il y a lieu de faire injonction à Monsieur [U] de laisser à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires , le libre accès à sa terrasse en passant par son lot privatif.
Tout de même afin de garantir une atteinte limitée à sa propriété, cette injonction doit être limité dans le temps. Or il ressort des devis produits par le syndicat des copropriétaires que la durée des travaux est prévue sur 20 jours.
Ainsi afin de limiter l’atteinte à la propriété de Monsieur [U] tout en prenant en compte les aléas inhérents à tout chantier, l’injonction faite à Monsieur [U] ne saurait dépasser une période de 30 jour ouvrés et devra être précédée, conformément aux dispositions légales, de la notification par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [U], contre récépissé, de la date de début et de fin de chantier au moins huit jours avant le début des travaux.
En cas de refus de Monsieur [U] de laisser libre accès à la terrasse, il sera soumis à une astreinte de 1000 € par jour de refus.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la décision, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le requérant à la mesure d’instruction supportera le coût provisionnel de la mesure d’instruction.
S’agissant des dépens, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et 101 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à les prendre en charge et Monsieur [B] sera dispensé de toute participations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise aux contradictoire des autres parties ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [X]
ALCM
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 10 Mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 10 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [B] la somme de 3000 € à titre de provision ad litem,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], d’exécuter les travaux de réfaction de l’étanchéité de la terrasse votées par l’assemblée générales le 15 mars 2023, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant signification de la présente décision,
Disons que cette astreinte pourra s’écouler sur une période maximale de six mois,
Disons que ces travaux devront s’effectuer sous la surveillance de l’expert judiciaire désignée par la présente décision,
Ordonnons à Monsieur [K] [U], après notification contre récépissé par le syndicat des copropriétaires de la date de début de travaux au moins huit jours avant, de laisser libre accès à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour effectuer les travaux objet du litige sur la terrasse de l’immeuble et ce pendant une période de trente (30) jours ouvrés après le début des travaux,
Disons qu’en cas de refus d’accès opposé aux entreprises par Monsieur [K] [U], celui-ci sera tenue, à titre d’astreinte, de verser au syndicat des copropriétaires, une somme de 1000 € par infraction à cette injonction,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [U] aux entiers dépens en précisant que Monsieur [B] sera exonéré de participation à cette condamnation en sa qualité de copropriétaire,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [X]
Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [C] [B]
le 10 Mars 2025
Rapport à déposer le : 10 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 7].
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