Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2026, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… B…, Mme A… D… épouse B… et la société civile immobilière Limagne motoculture services, représentés par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Veyre-Monton (63960) à leur verser la somme de 233 104 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Veyre-Monton, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 22 avril 2025, les requérants ont demandé à la commune de Veyre-Monton l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des décisions portant sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée par la société Conceptions urbaines les 28 juillet 2021, 2 février 2022 et 8 juillet 2024. Par un courrier du 3 juin 2025, notifié le 18 juin suivant, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Veyre-Monton a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par les requérants. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente requête, enregistrée le 2 octobre 2025 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, Mme D… épouse B… et de la société Limagne motoculture services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Veyre-Monton présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme A… D… épouse B…, à la société civile immobilière Limagne motoculture services et à la commune de Veyre-Monton.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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