Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 20 février 2024 et le 30 août 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la construction d’une véranda sur pilotis sur un terrain situé au 3 rue des Genêts d’Or.
Il soutient que :
— la décision du 21 septembre 2023 méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, directement opposable, car le projet est situé dans une zone classée zone naturelle, d’urbanisation diffuse, et n’est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, notamment le village de Claouey en dépit de l’absence de coupure d’urbanisation identifiée par le plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme car elle autorise une construction dans la bande des 100 mètres inconstructibles ; cet article s’applique tant aux constructions nouvelles qu’aux extensions ; la parcelle d’assiette du projet n’est pas située dans un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2024 et le 13 septembre 2024, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, M. B a déposé en mairie de Lège-Cap-Ferret une demande préalable de construire une véranda sur pilotis d’une surface de 17,97 m² pour une surface plancher déjà existante de 156,77 m² sur une parcelle cadastrée AZ n° 43 sise au 3 rue des Genêts d’Or. Le 21 septembre suivant, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le sous-préfet d’Arcachon a introduit le 20 novembre 2023 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le maire le 14 décembre 2023. Le préfet de la Gironde défère au tribunal cette décision du 21 septembre 2023 afin d’en obtenir l’annulation au motif qu’elle méconnait les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
4. Le projet d’extension consiste en la construction d’une véranda sur pilotis d’une surface de 17,97 m² représentant moins de 12 % de la surface de plancher déjà existant de 156,77 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction principale soit antérieure à la loi du 3 janvier 1986. Par suite, cette extension, qui présente un caractère limité au regard de sa propre taille, de sa nature et de sa proportion par rapport à la construction existante, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou installation existante.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est située en zone Nf correspondant aux maisons forestières et aux secteurs naturels partiellement construits dans laquelle l’extension limitée des bâtiments d’habitation est admise sous réserve que le projet ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que les constructions projetées n’excèdent pas 20 % de la surface de plancher existante sans porter la surface de plancher totale à plus de 250 m². La véranda sur pilotis, eu égard à sa surface, n’excède pas 20 % de la surface plancher existante de 156,77 m². Il est constant que la parcelle d’assiette est incluse dans la bande dite des 100 mètres délimitée à partir du haut du rivage du bassin d’Arcachon. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est bordée sur trois côtés par des parcelles construites et qu’elle s’insère dans un secteur dans lequel la commune dénombre, sans être contestée, 32 parcelles construites supportant 53 constructions, dont il ressort des pièces produites qu’elles sont implantées de manière rapprochée les unes des autres le long de plusieurs voies de circulation. Au nord du projet, en zone Nk, se trouve le camping des Pastourelles qui comporte de nombreux mobil-homes. Si la parcelle se situe à 4,8 km à vol d’oiseau du bourg de Lège, elle ne se trouve qu’à environ 500 m au nord-est du centre du village de Claouey, second centre urbain de la commune. Par ailleurs, l’espace boisé d’environ 8 ha classé en zone NS de protection stricte, situé à l’ouest de l’allée du petit port, dont la parcelle en litige est séparée par plusieurs constructions, qualifié par le rapport de présentation de boisement intra-urbain, comporte des voies de chemins piétons ou cyclables en son sein. A cet égard, il ressort des pièces produites qu’il est particulièrement étroit à proximité du rivage de sorte qu’il ne représente pas physiquement une coupure d’urbanisation vis-à-vis du village de Claouey lequel, d’une densité urbaine forte et aisément accessible depuis la parcelle d’assiette, propose de nombreux services. Ainsi, eu égard à la densité significative de constructions de l’espace dans lequel s’inscrit la parcelle d’assiette du projet et de ses liens avec le village de Claouey, elle doit être regardée comme située dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que l’extension en litige ne constitue pas une densification significative de cet espace, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que le déféré préfectoral ne peut qu’être rejeté.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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