Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2302941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Car Concept, représentée par Me Nas, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que l’avis de vérification ne mentionne pas l’identité de son destinataire ;
- le service a méconnu le droit au débat oral et contradictoire de la SAS Car Concept en s’abstenant de convoquer le dirigeant de fait aux opérations de contrôle ;
- les rappels de TVA sont entachés d’un défaut de motivation ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- s’étant livrée au négoce de véhicules d’occasion, le service aurait dû par principe faire application du régime de taxe sur valeur ajoutée sur la marge en application de la doctrine administrative référencée au paragraphe n° 30 du BOI-TVA-SECT-90-20-20, dont elle se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Car Concept, qui exerce une activité de négoce de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 juin 2019, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020, les droits et pénalités correspondants ont été mis à la charge de la société requérante. Elle a formé une réclamation le 28 décembre 2022, qui a été rejetée le 27 juin 2023. Par la présente requête, le mandataire liquidateur de la société Car Concept, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité que
Mme A…, en sa qualité de dirigeante de droit de la société Car Concept, a accusé réception le 24 octobre 2018 de l’avis de vérification de comptabilité adressé au représentant légal de cette société. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle serait irrégulière en l’absence de mention de l’identité de son représentant légal portée sur l’avis de vérification.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale d’adresser l’avis de vérification de comptabilité au gérant de fait d’une société. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu son droit à un débat oral et contradictoire en l’absence d’envoi de l’avis de vérification de comptabilité à son gérant de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(…) ». Il résulte de ces dispositions, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 25 juin 2019 notifiée à la SAS Car Concept mentionne les éléments de droit et de fait fondant les rappels de TVA au titre des années 2016, 2017 et 2018. La proposition de rectification, qui, à l’exception de la vente d’un véhicule le 13 février 2016, a écarté l’application du régime de la TVA sur la marge, fait précisément état de la méthode et du raisonnement juridique suivis pour fonder les rappels en cause, en se prévalant notamment des dispositions des articles 256 et 297 du code général des impôts. Par ces éléments, qui permettaient à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l’administration fiscale a suffisamment motivé sa proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des rappels de TVA doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
Les rappels de TVA ayant été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales applicables aux impositions d’office. En tout état de cause, les éléments servant au calcul des impositions et leurs modalités de détermination ont été portés à la connaissance de la société requérante le 25 juin 2019 par proposition de rectification, soit plus de trente jours avant leur mise en recouvrement le 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes du 2° bis du I de l’article 256 bis du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) ». Aux termes de son article 297 E : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre.
L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s’effectuait sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
Il résulte de l’instruction qu’à l’exception de la vente d’un véhicule le 13 février 2016, le service a remis en cause l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour toutes les opérations d’achat-revente de véhicules automobiles au titre de la période vérifiée.
S’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service a constaté que la société Car Concept n’avait pas déposé de demandes de quitus auprès de l’administration fiscale pour l’ensemble des ventes enregistrées au compte 70715000 « ventes veh prov all sans TVA ». Il a également relevé que, concernant les ventes de véhicules pour lesquelles un quitus fiscal avait été sollicité au titre de l’année 2016, les factures d’achats établies par les fournisseurs européens produites à l’appui des demandes de quitus mentionnent soit une livraison intra-communautaire soit une TVA allemande au taux de 19 %. Enfin, la proposition de rectification du 25 juin 2019 relève que M. B…, dirigeant de fait de la SAS Car Concept, a été dirigeant de droit d’une autre société, ayant une activité d’achat-revente de véhicules automobiles et ayant fait l’objet de quatre vérifications de comptabilité aux termes desquelles le service avait remis en cause l’application du régime de la TVA sur la marge. Dans ces conditions, la SAS Car Concept ne pouvait ignorer que les ventes ne relevaient pas du régime de la TVA sur la marge.
S’agissant de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, il résulte de l’instruction que la société Car Concept n’a produit aucune facture d’achat ni de vente de véhicules.
Par suite, à l’exception de la vente d’un véhicule le 13 février 2016, l’administration était fondée à remettre en cause le régime de la TVA sur la marge et à assujettir
la SAS Car Concept à la TVA sur la totalité du prix de vente des véhicules en application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La requérante se prévaut des énonciations de la doctrine administrative référencée au paragraphe n° 30 du BOI-TVA-SECT-90-20-20 aux termes desquelles : « La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 directive consacre le régime de la marge comme le régime de droit commun applicable au marché des biens d’occasion, œuvres d’art, objets d’antiquité et de collection (II § 120 et suivants). En vertu de l’article 297 A du CGI, les livraisons de biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime particulier de la marge bénéficiaire lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, comme, par exemple, un autre assujetti-revendeur. ».
La requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 30 du
BOI-TVA-SECT-90-20-20 qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Car Concept, doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
er : La requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Car Concept est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Car concept, et au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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