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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 17 février 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère, de lui octroyer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui octroyer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation de précarité administrative et financière alors qu’il a deux enfants et que sa compagne est enceinte ;
— la décision a été prise en violation de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’une carte de résident est délivrée aux parents d’un mineur non marié reconnu réfugié, dès lors qu’il est père de deux filles mineures ayant ce statut.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2503847 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn, substituant Me Bazin, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant du Bénin, entré en France en novembre 2018, vit en concubinage avec une compatriote. Ils ont deux filles nées en 2019 et 2021 qui ont été admises au statut de réfugié le 19 septembre 2024, de même que leur mère qui détient un certificat de résidence depuis le 31 octobre 2024. M. B a déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Il demande la suspension du rejet implicite de celle-ci née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois.
3. Le moyen invoqué, tiré de la violation de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Le requérant, qui justifie avoir occupé un emploi salarié pendant deux ans avant le rejet de sa demande d’asile, fait valoir que le défaut de titre de séjour ne lui permet pas de reprendre un emploi alors qu’il a la charge de deux enfants et que son épouse est enceinte. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. B.
6. Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Bazin.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision susvisée est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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