Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2302975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler les décisions refusant ses demandes de mutation pour l’année 2023, révélées par le télégramme du 6 mars 2023 fermant les postes OPJ préalablement ouverts à la mutation et la publication du classement des fonctionnaires demandant leur mutation à La Réunion le 10 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 15 mai 2023 ;
2) d’enjoindre à l’administration d’examiner les deux demandes de mutations formulées et de lui donner satisfaction sur l’un des deux postes avec une date d’effet au 1er septembre 2023 ;
3) de juger que les nombreuses erreurs commises par l’administration sont constitutives de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute dans le traitement de sa candidature au mouvement profilé en lui imposant un délai de vérification nullement mentionné dans la circulaire ministérielle du 7 mai 2021 ;
- l’administration n’a pas enregistré sa candidature pour le poste DTPN974/STPJ situé à St Denis dans le cadre de la mutation profilée ;
- l’administration a commis une faute dans le traitement de sa candidature sur le poste DGPN/DTPN974/La Réunion au mouvement outre-mer puisque sa candidature a été enregistrée trois jours après la clôture des candidatures si bien qu’elle n’a pas pu être examinée ;
- l’administration a créé une rupture d’égalité en décidant unilatéralement de fermer certains postes à la mutation ;
- la date de candidature au mouvement sur les postes profilés ne correspond pas à la date indiquée par son administration sur l’attestation de dépôt de cette candidature, 6 février 2023, qui correspond à la date d’enregistrement de sa candidature.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le ministère de l’intérieur et de l’outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les refus de mutation ne font pas griefs à la requérante si bien que sa requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est fonctionnaire de la police nationale, au grade de brigadier-chef de la police nationale, en fonction au service de police aux frontières de l’aéroport de Nice. Elle a formulé deux demandes de mutations sur des postes profilés le 22 janvier 2023 et une demande de mutation outre-mer le 13 février 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions refusant sa demande de mutation et le rejet implicite de son recours gracieux. Elle demande également d’engager la responsabilité de son employeur au regard des nombreuses erreurs commises dans le traitement de ses candidatures.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le ministère de l’intérieur et des outre-mer soutient que la décision de refus d’une mutation ne fait pas grief à l’intéressée dès lors qu’elle n’avait aucune chance d’obtenir cette mutation. Toutefois, lorsqu’un agent titulaire demande sa mutation sur un poste au sein de son administration, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » Aux termes de l’article L. 512-21 du code général de la fonction publique : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. » Aux termes de l’article 1er de la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Trois types de mouvements font l’objet d’une diffusion au niveau national : / le mouvement polyvalent et les appels ponctuels à candidature (APC) type « polyvalent » ; / le mouvement outre-mer ; / les mouvements profilés et les appels ponctuels à candidature (APC) type « profilés ». » Aux termes de l’article 5.1 de cette même circulaire : « Chaque fonctionnaire dispose d’un imprimé vierge de demande de participation aux mouvements de mutation. / Lors de la diffusion des postes, un imprimé type de participation est mis à disposition de l’agent soit par son SGAMI/SGAP de gestion, soit sur le réseau intranet adresse suivante http://drcpn.mi. / Cet imprimé dûment rempli et signé par le candidat et dans lequel figure obligatoirement l’avis de son supérieur hiérarchique est transmis au service de gestion du personnel local (service local actif) qui doit saisir la candidature dans Dialogue Web, puis le transmettre au SGAMI/SGAP pour classement au dossier du fonctionnaire. / Pour les postes profilés, une copie du dossier de candidature (imprimé accompagné des trois derniers bulletins de notation) est transmise à chacune des directions et services centraux dont dépendent les postes souhaités par le fonctionnaire. (…) / Seuls les imprimés conformes à l’original, correctement remplis et visés obligatoirement par la hiérarchie, seront pris en compte. Toute fraude est sanctionnée par le retrait de la demande du fonctionnaire qui ne participera pas au mouvement général pendant cinq années consécutives et fera l’objet d’une procédure disciplinaire. » Aux termes de l’article 5.2 de cette même circulaire : « La saisie des candidatures se fera par le biais de l’application Dialogue WEB SLA (services locaux actifs) avant la date de forclusion, sous la responsabilité de chaque chef de service. (…) / L’administration doit fournir un récépissé de dépôt de candidature. Aucune contestation ne sera examinée sans ce document. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, le 22 janvier 2023, sa candidature sur deux postes profilés, en formulant le poste DTPN974/CPN POR en premier choix et le poste DTPN974/STPJ en second choix. Toutefois, il est constant que ce second choix n’a pas été validé par l’administration en raison d’une erreur de saisie informatique. Dès lors, la candidature de l’intéressée n’a été examinée qu’au titre de son premier vœu. Mme A… a signalé cette anomalie aux services compétents, mais il lui a été indiqué que le classement des fonctionnaires demandant leur mutation, arrêté au 10 mars 2023, ne pouvait plus être rectifié. Si le médiateur interne du ministère de l’intérieur et des outre-mer indique que sa candidature a finalement été transmise le 12 avril 2023, cette transmission est intervenue plus d’un mois après la publication des listes, de sorte qu’elle n’a pu être effectivement examinée. Cette erreur de saisie, imputable à l’administration, a ainsi eu pour effet de priver Mme A… de la garantie de voir sa candidature examinée dans le cadre du mouvement de mutation de l’année 2023. Dès lors, ce défaut d’examen est de nature à entacher d’illégalité la décision refusant sa demande de mutation sur le poste DTPN974/STPJ/St Denis, décision révélée par la publication du classement des fonctionnaires ayant postulé à la Réunion le 10 mars 2023.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste DTPN974/CPN POR a été fermé par l’administration le 8 mars 2023 dans le cadre du mouvement de mutation profilé. Si Mme A… soutient que cette fermeture serait fautive et créerait une rupture d’égalité entre les candidats, elle ne peut utilement s’en prévaloir, l’administration demeurant libre de décider des postes qu’elle ouvre ou non à la mobilité dans l’intérêt du service. Par ailleurs, la requérante ne dispose d’aucun droit à obtenir l’affectation correspondant à son choix. En outre, elle indique qu’il est fait mention d’un acte de candidature au 6 février 2023 sur son récépissé, alors qu’elle a rédigé sa candidature le 22 janvier 2023. Toutefois, elle n’établit pas en quoi la date du 6 février 2023, qui correspond au demeurant à une date d’édition de sa candidature par le service instructeur qui a validé sa candidature, entacherait la décision attaquée d’une illégalité. Dès lors, les moyens ne pourront qu’être écartés et les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision refusant sa mutation sur le poste DTPN974/CPN POR rejetées.
En troisième et dernier lieu, s’agissant du poste relevant du mouvement outre-mer, Mme A… soutient qu’elle a reçu un récépissé le 9 mars, soit trois jours après la clôture des candidatures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectivement déposé sa demande le 13 février 2023, dans le délai prévu par l’administration. Elle n’établit par ailleurs pas en quoi la date d’enregistrement figurant sur le récépissé, qui est différente de la date de dépôt de sa candidature, entacherait la décision attaquée d’une illégalité. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté et les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision refusant sa mutation sur le poste DGPN/DTPN974/La Réunion rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de sa demande de mutation sur le poste DTPN974/STPJ à Saint-Denis de La Réunion et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu’elle concerne le poste DTPN974/STPJ à Saint-Denis de La Réunion, sont annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
A supposer que Mme A… présente des conclusions indemnitaires, eu égard au motif retenu, tiré de l’absence de transmission de sa candidature au service concerné sur le poste DTPN974/STPJ à Saint Denis de La Réunion, qui fonde l’annulation de la décision refusant sa mutation, et le rejet implicite de son recours gracieux, l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain, ce dont la requérante ne se prévaut pas dans la présente requête. Dès lors, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au vice retenu, résultant de la non prise en compte de l’une de ses candidatures, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de la retenir sur l’un des postes auxquels elle avait postulé au titre du mouvement de mutation de l’année 2023. Une telle mesure ne relève au demeurant pas de l’office du juge, la requérante ne disposant d’aucun droit à obtenir l’affectation correspondant à son choix. Il n’y a pas lieu davantage d’enjoindre à l’administration de réexaminer les candidatures présentées par Mme A… pour le mouvement de l’année 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant sa demande de mutation sur le poste DTPN974/STPJ à Saint Denis de La Réunion et la décision rejetant son recours gracieux concernant le poste précité sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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