Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 10 mai 2025, M. F… E… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à M. C… B… I…, M. D… L… C… et Mme A… K… J… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée au nom de M. C… B… I…, celui-ci étant majeur à la date de son introduction ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de M. E… pour accueillir les demandeurs de visas.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. I…, M. L… C… et Mme J….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité française, a sollicité pour M. C… B… I…, qu’il présente comme son neveu, M. D… L… C…, qu’il présente comme son frère, et A… K… J…, qu’il présente comme sa demi-sœur, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité de « visiteur ». Par une décision du 22 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, dont M. E…, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 25 mars 2024, M. I… était âgé de dix-neuf ans, et n’avait par conséquent pas atteint l’âge de la majorité civile au Cameroun, fixé à vingt et un an. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur M. I… par un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi en date du 17 novembre 2022, le requérant disposait de la qualité pour agir au nom de ce dernier. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, portant la mention « visiteur », la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, d’une part, sur le fait que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » et d’autre part, sur le motif tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas disposer d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) en qualité de visiteur (…) ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
En premier lieu, et alors que comme il a été indiqué au point 3, M. E… exerce l’autorité parentale sur les demandeurs de visas en vertu d’une décision de justice, le motif tiré de l’absence de justification d’une assurance maladie adéquate et valable pour la durée du séjour n’est pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement lui être opposés.
En second lieu, pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, M. E… produit le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi par lequel lui a été transféré l’autorité parentale sur les enfants C… B…, D… et A… jusqu’à leur majorité. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. E… est fondé à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. E… ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir et prendre en charge les demandeurs de visas en France. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Pour justifier du caractère suffisant de ses ressources et des conditions d’accueil des enfants en France, M. E… fait valoir qu’il perçoit en moyenne la somme de 3 941 euros mensuels, et que le total de ses charges s’élève à 1 697,56 euros. Il produit à cet égard ses bulletins de paie des mois de février 2024 à novembre 2024, dont il ressort qu’il exerce comme agent de sécurité à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en qualité de chef d’équipe depuis le 31 décembre 2020 et qu’il perçoit à ce titre un salaire variant de 2 753 euros à 4 000 euros net mensuels. Bien que tous postérieurs à la date de la décision attaquée, ces bulletins concordent tant pour l’emploi que pour la rémunération avec les énonciations des bulletins de paie de janvier à mars 2023 produits en défense et doivent ainsi être regardées comme révélant un état de fait préexistant. De même, M. E… fait suffisamment état des charges de son foyer, composé en 2023 d’un enfant majeur célibataire, de sorte qu’il démontre effectivement sa capacité financière à prendre en charge les trois enfants mineurs dont il a la garde. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de divorce du 13 décembre 2010, que M. E… est propriétaire d’une maison mitoyenne comprenant trois chambres, qu’il a fait édifier en 2004 et dans laquelle il demeure. Dans ces conditions, dès lors que M. E… justifie de conditions d’accueil suffisantes, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée en défense par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I…, M. L… C… et Mme J… un visa de long séjour en qualité de visiteurs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à M. I…, M. L… C… et Mme J… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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