Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mars 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard, d’une part, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré ses nombreuses relances, la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 7 juillet 2025 ;
- elle réside en France aux côtés de son époux, ressortissant espagnol, et de leurs trois enfants ;
- en l’absence de titre de séjour, elle est en situation irrégulière et sans aucune aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme B… épouse C…, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision prise par l’administration, tend exclusivement à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Gard de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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