Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2204370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a saisi les armes lui appartenant et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir de nouvelles armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer les armes et munitions saisies.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé en droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mars 2021, le sous-préfet de Bergerac a ordonné la saisie des armes et munitions dont M. B A est détenteur. Le 13 décembre suivant, cette même autorité l’a invité à lui faire savoir, sous quinze jours, s’il souhaitait la restitution de ces armes et munitions, comme le prévoit l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure. Le 17 janvier 2022, M. A a indiqué qu’il souhaitait que les armes et munitions lui soient restituées. Par arrêté du 15 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le sous-préfet de Bergerac a prononcé la saisie définitive des armes et l’interdiction de détenir ou d’acquérir des armes et munitions, quelle que soit leur catégorie. Le 25 avril 2022, le requérant a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur contre l’arrêté du 15 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. D’une part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 17 février 2022. Si le préfet fait valoir que le ministre a reçu le recours hiérarchique formé par l’intéressé le 25 avril 2022 au vu du tampon à date apposé par les services du ministère sur ce courrier, en revanche, il ressort de la preuve de dépôt du pli recommandé que ledit recours a été pris en charge par les services postaux à la date du 14 avril 2022. Par suite, le recours hiérarchique n’était pas tardif et la fin de non-recevoir du recours contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-7 du même code : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article R. 312-69 de ce code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
7. Par courrier du 17 janvier 2022, M. A a indiqué qu’il souhaitait que les armes saisies lui soient restituées. Il a présenté à cette fin un certificat médical établi le 10 janvier 2022 par un médecin psychiatre attestant que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention d’armes à feu, conformément à l’article R. 312-69 précité. Le préfet, qui a pris en compte cet élément, a estimé que les faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et la connaissance défavorable de l’intéressé par les services de Gendarmerie nationale justifiaient que les armes soient définitivement saisies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits mais uniquement d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur conjoint et d’avoir détenu des armes, des munitions ou des éléments de catégorie C sans déclaration, respectivement commis le 8 et le 9 janvier 2021. Au regard du caractère isolé de ces faits, qui n’ont pas donné lieu à condamnation pénale et du certificat médical d’aptitude à la détention d’une arme, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 15 février 2022.
Sur les conclusions en injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Dordogne de restituer à M. A les armes et les éventuelles munitions saisies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de restituer à M. A les armes et les éventuelles munitions saisies.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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