Désistement 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mai 2024, n° 2402959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l’université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section EZ n°72 située, Esplanade des Antilles, à Pessac (33600), de quitter immédiatement les lieux et d’en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, faute de quoi, il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2024, l’université Bordeaux Montaigne entend se désister de sa requête, faisant valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que suite au départ des occupants sans droit ni titre de la parcelle EZ n° 72, l’université de Bordeaux Montaigne a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’y oppose. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’université de Bordeaux Montaigne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Bordeaux Montaigne et, par voie administrative, à tous les occupants sans droit ni titre du terrain.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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