Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme E D, Mme A D, M. B D et M. C F, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de la commune des Houches a accordé un permis de construire à la SAS Imobia, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune des Houches et de la SAS Imobia la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la SAS Imobia, représentée par Me Coquerel, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 21 mars 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 7 avril 2025, Mme D et autres n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Houches et à la SAS Imobia.
Fait à Grenoble le 11 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500525
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