Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2203664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 21 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur du renseignement militaire sur sa demande du 10 mars 2022 tendant à l’indemniser du préjudice subi résultant des fautes commises par la direction du renseignement militaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 48 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison de l’illégalité de la décision lui retirant son habilitation « confidentiel défense » ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors qu’elle se fonde sur des « notes blanches » qui relatent des faits erronés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son préjudice matériel, résultant de la perte de chance de servir en qualité d’officier de réserve spécialité, doit être estimé à 28 000 euros ;
— son préjudice moral doit être estimé à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023, 13 septembre 2024 et 27 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le code pénal ;
— l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Colmant, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe exceptionnelle en détachement auprès du ministère des armées, exerçait les fonctions de professeur d’arabe et de dialectes au centre de formation interarmées au renseignement à Strasbourg. Par une décision du 28 juin 2021 le directeur du renseignement militaire l’a informé du retrait de son habilitation « confidentiel défense ». Son détachement auprès du ministère des armées ayant été interrompu de manière anticipée, il a, par lettre du 10 mars 2022, notifiée le 14 mars 2022, présenté une demande d’indemnisation préalable auprès de l’administration en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive du retrait de l’habilitation précitée. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 mai 2022. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 48 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retrait de l’habilitation précitée.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le directeur du renseignement militaire a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que M. B doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès./ Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale./ Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
4. Aux termes de l’article R. 2311-6 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d’organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Selon l’article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin () de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ».
5. Aux termes de l’article 23 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’arrêté du 30 novembre 2011 alors applicable : « () / La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l’autorité d’habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause ». Aux termes du 3 de l’article 31 de la même instruction générale : « () La décision d’habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L’habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / – le service enquêteur 5 () ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale () ».
7. Il résulte des points 3, 4 et 6 que les documents administratifs classés aussi bien au niveau « secret défense » que « confidentiel défense » figurent parmi ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale et n’ont donc pas à être communiqués. Dès lors, la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur du renseignement militaire a retiré l’habilitation « confidentiel défense » de M. B n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision précitée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
9. Le retrait d’une habilitation au secret de la défense nationale, eu égard à la nature d’une telle habilitation et aux motifs susceptibles d’en justifier le retrait, qui ne sont pas nécessairement liés au comportement personnel de l’intéressé et dont la divulgation peut être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, n’est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il serait fondé sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur le comportement de l’intéressé. En outre, aucune disposition de l’instruction interministérielle n° 1300, ni aucun principe général du droit n’imposait à l’administration d’inviter M. B à s’expliquer ou à prendre connaissance de son dossier avant de prendre la décision contestée lui retirant son habilitation « confidentiel défense ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, comme exposé au point 5, il n’existe aucun droit acquis au maintien de l’habilitation « confidentiel défense », qui peut être retirée lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent. En outre, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge.
11. En l’espèce, le requérant fait état de ce que, d’une part, il a travaillé vingt-six années pour la direction du renseignement militaire durant lesquelles aucun problème de sécurité n’est apparu et qu’il a toujours bénéficié de très bonnes évaluations professionnelles, et d’autre part, qu’aucun élément nouveau n’est intervenu lors du renouvellement de son habilitation « confidentiel défense ». Il fait valoir à cet égard que, quand bien même les faits reprochés à son frère, en l’occurrence d’avoir été journaliste et diplomate menant des activités de renseignement étranger, seraient avérés, il n’a jamais été proche de ce dernier, de douze ans son aîné, décédé en 2008 et placé sous tutelle en 2006 en raison d’une maladie cérébrale dégénérative depuis 2000. En outre, si le requérant fait valoir que ses liens amicaux avec différents représentants diplomatiques et agents de renseignement algériens et tunisiens résultaient de son activité professionnelle pour le compte du ministre de la défense et que la société MHDI CONSEIL, qu’il a créée, et qui a cessé son activité le 31 décembre 2020, n’était dédiée qu’à une activité de traduction et n’en a réalisé qu’une seule, il est constant qu’il n’a déclaré l’existence de son frère, dont il ne conteste pas sérieusement les activités précitées, qu’en 2021, soit après plus d’une vingtaine d’années d’habilitation. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des notes des services de renseignement, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées, que trois membres de sa famille sont proches des services de renseignement tunisiens et qu’il entretient des liens avec des personnes travaillant pour les services de renseignement étrangers algériens et tunisiens, notamment des personnes ayant des fonctions consulaires, relations qui ne peuvent s’expliquer par ses seules fonctions de traducteur pour le ministère. En outre, l’objet de la société du requérant, laquelle aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de son employeur, consistait à rapprocher des sociétés françaises et magrébines, notamment dans le domaine de la sécurité et ce, alors que le requérant assurait une fonction d’enseignement auprès d’une population sensible du ministère de la défense, tels que des attachés de défense, des agents des services de renseignement et des forces spéciales. Il suit de là que M. B a fait preuve d’un manque de transparence et que son profil présente des éléments de vulnérabilité. Dès lors, le ministre était fondé à considérer qu’il ne présentait pas le niveau de confiance requis pour accéder à des informations classifiées de nature et à lui retirer son habilitation de sécurité. Enfin, à supposer que M. B se prévale de faire l’objet de harcèlement ou de discrimination, il résulte de l’instruction qu’aucun élément probant ne vient à l’appui de ces dires. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, la décision de retirer l’habilitation « confidentiel défense » de M. B n’étant pas illégale, ce dernier n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de l’administration.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est, pas dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Notification ·
- Maire ·
- Utilisation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Public ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Département ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Produit dangereux ·
- Petite enfance
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.