Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2510221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A C D, épouse B, représentée par Me Robine, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites du 25 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de sa demande de carte de résident de longue durée UE ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 26 juin 2024 et qu’elle est titulaire de récépissé valable trois mois, ce qui la place dans une situation de précarité administrative grave ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, épouse B, ressortissante brésilienne née le 25 janvier 1980, entrée en France au mois de juin 2013 selon ses déclarations, séjourne en France avec son époux et leurs deux enfants. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024. L’intéressée s’est vue délivrer des récépissés portant renouvellement de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 26 juin 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 25 octobre 2025. Par sa requête, Mme C D, épouse B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus, d’une part, de renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, de sa demande de carte de résident de longue durée UE.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C D, épouse B, a introduit sa requête le 12 juin 2025, soit plus de sept mois après la naissance de la décision de rejet implicite opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que sa requête est dépourvue d’urgence et doit être rejetée pour ce motif dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C D, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D épouse B.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510221
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