Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2203069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Benahmed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au paiement de tous ses salaires depuis le retrait de son agrément jusqu’au prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis et graves pour justifier le retrait de son agrément.
Par mémoire enregistré le 16 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de visites effectuées au domicile de Mme C par les services du département des Bouches-du-Rhône les 3 juin 2021 et 29 novembre 2021, destinées à vérifier les conditions d’accueil des enfants, la présidente du conseil départemental a, par une décision du 16 mars 2022, retiré l’agrément délivré à cette dernière en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de quatre enfants de 0 à 6 ans, dont un enfant de plus de 2 ans. Cette décision a été prise après un avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 15 mars 2022 et se fonde sur des manquements répétés concernant les conditions d’accueil, en particulier s’agissant de la sécurité des enfants, sur un manque d’acceptation du rôle d’accompagnement et de suivi des professionnelles de la petite enfance et sur une aptitude insuffisante à la communication avec les enfants, les parents employeurs et l’administration. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de pratiques susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre de considérer que les enfants sont victimes de ces pratiques ou risquent de l’être.
4. En premier lieu, la décision contestée du 16 mars 2022 a été signée par Mme A D. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône du 15 août 2021, la présidente du conseil départemental a donné délégation à Mme D, directrice de la protection maternelle et infantile, à l’effet de signer notamment tous les actes relatifs au retrait de l’agrément des assistantes maternelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et mentionne les différents manquements reprochés à Mme C ayant conduit l’administration à considérer que les conditions d’accueil ne garantissaient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Ces considérations de droit et de fait permettaient à l’intéressée de comprendre les motifs de la décision contestée, l’administration n’étant pas, à cet égard, tenue de faire état des éléments lui ayant permis de tenir les faits pour établis ni des observations formulées par l’intéressée en défense. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour prononcer le retrait d’agrément de Mme C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que les conditions d’accueil des enfants qu’elle proposait n’assuraient plus notamment la santé et la sécurité des enfants accueillis dès lors que les conditions de leur couchage ne sont plus adaptées de même que le matériel utilisé, que les règles d’hygiène élémentaires n’étaient pas respectées, que des objets et produits dangereux étaient à portée ou à la vue des enfants, que les repas de ces derniers n’étaient pas vérifiés, que leur surveillance n’était pas constante et que la requérante avait une attitude, notamment durant les visites de la puéricultrice référente, révélant peu d’intérêt envers les enfants.
7. Si Mme C fait valoir que les faits reprochés ne seraient pas matériellement établis et qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, justifier la mesure en litige, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports rédigés par la puéricultrice référente les 9 juin 2021 et 2 décembre 2021, que les conditions d’accueil des enfants, telles que constatées à plusieurs reprises lors de visites inopinées à son domicile, n’étaient pas de nature à garantir leur santé, leur sécurité et leur épanouissement. Il ressort en particulier du rapport du 9 juin 2021 que l’état général du logement et son organisation n’était pas adapté pour recevoir des enfants en toute sécurité, qu’il a été constaté en particulier que des fils électriques sortaient de la gaine au sol, que des objets et des produits dangereux étaient à portée ou à la vue des enfants, que leur espace de jeu était réduit, que les modalités de couchage et des repas n’étaient pas adaptés, que leur surveillance n’était pas continue, que la mise à jour des vaccinations des enfants n’était pas vérifiée et enfin que la requérante avait une attitude brusque et peu empathique avec les enfants. En matière d’hygiène et de sécurité, la puéricultrice a également constaté notamment que les sièges de repas n’étaient pas suffisamment nettoyés, que Mme C ne se nettoyait pas les mains avant de changer les enfants et qu’elle leur appliquait des pommades sans prescription médicale. En outre, il ressort de ces rapports que la requérante a manifesté des comportements inappropriés lors de l’intervention des services de la protection maternelle et infantile, comme un certain agacement et un manque d’acceptation de son accompagnement par les professionnelles de la petite enfance, ainsi qu’une aptitude insuffisante à la communication, tant avec les enfants et leurs parents qu’avec les professionnelles chargées de l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les attestations de parents d’enfants accueillis, lesquels ne pouvaient entrer dans le logement en raison de la crise sanitaire, versées aux débats par Mme C, ni par ses explications écrites. Enfin, les manquements de l’intéressée à ses obligations professionnelles, qui sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des enfants, apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier le retrait de son agrément. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203069
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