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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Gony-Massu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur M. D A ;
— il est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ne prenant pas en considération la situation de ses enfants, l’exercice d’une activité professionnelle et son installation en Avignon avec sa famille bien intégrée, il a commis une erreur de fait ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Gony-Massu, avocate de M. B, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 août 1992, a été interpelé le 4 janvier 2025 par une patrouille de la police nationale en possession d’un faux permis de conduire. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025, par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. M. A disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions susceptibles d’être édictées pendant les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental et notamment « les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi. ». Il n’est pas démontré et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été de permanence le jour de la signature de l’arrêté attaqué, alors d’ailleurs qu’aucun texte ni aucun principe n’impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en exposant notamment qu’il déclare travailler et qu’il vit en France avec une compatriote, se trouvant dans la même situation administrative que lui, avec leurs deux enfants scolarisés. Le préfet de Vaucluse, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en prenant l’arrêté attaqué le préfet de Vaucluse se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. M. B s’est maintenu sur le territoire français et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 27 février 2021, dont il n’a pas contesté la légalité. S’il vit en France avec une compatriote, et ses enfants, cette compagne se trouve dans la même situation administrative que lui. Rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine dont tous les membres ont la même nationalité. Dans ces conditions, alors même que M. B justifie de l’exercice d’un emploi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B et rappelées au point précédent n’est de nature à établir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen correspondant soit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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