Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2522885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 décembre 2025, une carte de résident valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 lui a été accordée. Par suite ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris le 27 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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