Rejet 9 janvier 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de séjour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation que détient le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il est fait application. Il indique, en particulier, la date alléguée de l’entrée en France de M. D…. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. L’arrêté mentionne en outre que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il relève que M. D… ne justifie d’aucune circonstance justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire ou une absence d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D…. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, si M. D… se prévaut notamment de sa durée de séjour en France et de son expérience professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu’il serait susceptible de bénéficier d’une mesure de régularisation, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Yvelines dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et celui de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle d’un refus de titre ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire de l’illégalité d’une décision lui refusant un titre de séjour que ne comporte pas l’arrêté attaqué.
8. En troisième lieu, si l’arrêté mentionne que M. D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne fait pas état de ce qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er avril 2024 alors que l’intéressé a déclaré lors de son audition disposer d’un passeport et exercer cette activité, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est fondée sur l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français et sur son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France, selon ses allégations, le 5 juillet 2022, soit à l’âge de 37 ans et depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La circonstance qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024, ce qui constitue au demeurant une antériorité récente, ne suffit pas à démontrer que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D….
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D… qui a, lors de son audition le 13 août 2025, fait part de son intention de ne pas quitter volontairement le territoire français, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas, avant la décision contestée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. D… dispose d’un passeport en cours de validité, d’un logement et d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024, ces éléments ne constituent pas une circonstance particulière de nature à remettre en cause l’appréciation que le préfet des Yvelines a portée sur le risque qu’il se soustraie à la présente décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour de M. D… sur le territoire français.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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