Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2513742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 31 octobre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, dès lors que M. A… ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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