Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500402 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 et deux mémoires en réplique enregistrés le 12 mars 2025 et le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saffar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer toutes les pièces qui permettent d’établir sa « capacité » à « fédérer autour de lui afin de s’adonner aux trafics et déstabiliser la détention », ainsi que les informations et pièces permettant de s’assurer de la véracité de l’existence de « l’avis du magistrat du siège », précision faite de son identité, de sa fonction, et de la juridiction à laquelle il est rattachée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 28 mars 2023, sous le numéro d’écrou 53 19. Le 30 juillet 2024, M. B a demandé son transfert vers le centre de détention de Meaux-Chauconin, le centre pénitentiaire Sud-Francilien ou le centre de détention Val-de-Reuil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer les pièces de procédure ayant justifiées la décision du 16 janvier 2025 portant refus de sa demande de transfert.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Toutefois, M. B s’était vu communiquer un certain nombre de pièces en lien avec la décision du 16 janvier 2025 et ne se trouvait pas privé de la possibilité de contester la légalité de cette décision de refus de transfert. Il résulte en outre de l’instruction que le 17 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la direction de l’administration pénitentiaire a délivré au requérant une copie du dossier complet ayant motivé le rejet qui lui a été opposé par la décision du 16 janvier 2025, dont il demandait au juge des référés la communication. Il suit de là, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication de ce dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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