Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et son attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, et par ailleurs caractérisée, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité, étant en particulier privé de ressources en l’absence de droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, intervenue en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2511263 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, modifié par arrêté du 28 juillet 2025, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens, insiste sur la condition d’urgence, et indique, en réponse à une question sur ce point, ne pas être en mesure de préciser quel était le fondement initial du titre de séjour de M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée le 12 novembre 2025 à 16h00 afin de permettre la production des éléments permettant de déterminer le fondement du titre de séjour délivré à M. B….
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour M. B… ont été enregistrées à 15h12 et communiquées à la préfète de l’Isère par voie dématérialisée à 15h46.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… ont été enregistrées à 15h42 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il indique sans être contredit avoir obtenu un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au cours de l’année 2019, et était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2024. Il a déposé le 2 septembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mais également de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée pour la période du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025.
En raison de l’urgence qui s’attache à se prononcer sur les demandes soumises au juge des référés, il y a ainsi lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte clairement de la combinaison des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en l’état de l’instruction, le requérant ayant déposé sa demande de renouvellement moins de deux mois avant l’expiration du dernier titre en sa possession, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction serait intervenu en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, quand bien même il se serait vu remettre des attestations de prolongation d’instruction qu’il était loisible à la préfète de l’Isère de lui délivrer quand bien même il n’y avait pas droit.
En deuxième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a uniquement déposé, le 2 septembre 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, un certificat médical vierge lui ayant notamment été remis depuis le mois de février 2025. Au soutien de sa demande de suspension, il fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande de renouvellement n’est pas motivée, méconnaît les stipulations du h) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa durée de séjour et de son insertion professionnelle, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Il produit, au soutien de ces moyens, outre les pièces de procédure en lien avec sa demande de renouvellement, son passeport et son visa d’entrée, une demande de communication des motifs de la décision envoyée par simple courrier électronique sans demande d’accusé de réception, des bulletins de salaire pour des missions de travail temporaire établis pour les mois de septembre 2024, avril, mai, juillet, août, septembre 2025, une attestation de Pôle Emploi mentionnant les mois d’août à septembre 2024 au titre des périodes travaillées, et deux quittances de loyer. En l’état de l’instruction et des pièces ainsi produites, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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