Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2505856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en violation du droit d’être entendu ;
- il est illégal dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est devenue inexécutable du fait de l’intervention de nouvelles circonstances de droit et de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale dès lors que l’arrêté du 21 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas été notifié à l’intéressé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1999, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Le 10 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande d’asile par une décision du 16 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mai 2023. Le 5 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le 3 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et de non-respect d’une mesure d’éloignement. Par arrêtés du 4 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ressort des termes de la décision contestée, laquelle fait notamment état de sa date d’entrée sur le territoire français et fait référence à des éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale, que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
M. C… ne fait en outre état d’aucun autre élément pertinent dont il aurait pu faire état et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la date d’entrée de M. C… sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale ainsi que professionnelle. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner de façon particulière les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. M. C… a fait l’objet le 21 septembre 2023 d’une décision lui refusant l’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. S’il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été adressé par voie postale et que le pli n’a pas été distribué pour « défaut d’accès ou d’adressage » à l’adresse 5 rue de la chartreuse immeuble Hauskoa 76 800 Saint-Etienne-du-Rouvray, il n’est pas établi, ni même allégué qu’une anomalie d’adressage serait imputable à l’expéditeur, ni que le requérant aurait été dans l’impossibilité d’informer l’administration d’un éventuel changement de domiciliation ou de pourvoir au suivi de son courrier. Dans ces conditions, l’arrêté du 21 septembre 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C…. Le préfet pouvait donc légalement considérer que le délai de départ volontaire dont disposait M. C… était expiré à la date à laquelle le préfet a prononcé l’interdiction de retour en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par arrêté du 21 septembre 2023. S’il affirme qu’il se trouve en situation de danger dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, ni n’établit l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient en outre être entré sur le territoire français en 2019 et y avoir exercé une activité professionnelle en qualité de cuisinier, puis de serveur, il n’en justifie que pour la période du mois de mars 2022 au mois d’avril 2023 au sein de la société Istanbul Food, puis du 23 juin au mois de novembre 2025 au sein de la société Maison Doner. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, avoir exercé, conformément à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une activité figurant sur la liste précitée durant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant l’arrêté attaqué. S’il se prévaut également de la présence de ses deux sœurs en France, lesquelles se trouvent en situation régulière, cette circonstance, alors que les attestations émanant de ces dernières ne font pas état de l’intensité de leurs liens avec M. C… et que l’une d’elles réside selon ses déclarations à Grenoble, ne permet pas de caractériser une erreur d’appréciation au regard des dispositions mentionnées au point 8. Dès lors, le préfet n’a pas, en interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En septième et dernier lieu, si M. C… n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales et affirme avoir été sur le point de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’assignation à résidence, il ressort des termes de l’arrêté contesté, lequel fait notamment état de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 21 septembre 2023 et de son adresse que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de la décision l’assignant à résidence. M. C… ne fait en outre état d’aucun autre élément pertinent dont il aurait pu faire état et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont il est fait application, en particulier celles de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs sur lesquels il se fonde. Il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de
M. C….
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code précité : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. /Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire n’a été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
18. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
19. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont entrées en vigueur postérieurement à la mesure d’éloignement du 21 septembre 2023 dont M. C… a fait l’objet. En outre, le métier de serveur de café-restaurant en Normandie a été ajouté par arrêté du 21 mai 2025 à la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Toutefois, M. C… se borne à démontrer l’exercice de l’activité professionnelle de cuisinier pour la période du mois de mars 2022 au mois d’avril 2023 au sein de la société Istanbul Food, puis en qualité de serveur en restauration rapide du 23 juin au mois de novembre 2025 au sein de la société Maison Doner. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, avoir exercé une activité figurant sur la liste précitée durant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant l’arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être retenu que la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. C…, le 21 septembre 2023, par le préfet de la Seine-Maritime, ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution d’office en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles y faisant obstacle. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
21. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
22. Si M. C… soutient que l’obligation de présentation imposée par l’arrêté contesté tous les lundis et jeudis à 15h dans les locaux de la police aux frontières de Rouen Quai du Havre pendant une durée de quarante-cinq jours est incompatible avec ses obligations professionnelles, il n’apporte pas de précision relative à ses horaires de travail et au trajet qu’implique le respect d’une telle obligation. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle de serveur en restauration rapide pour la société Maison Doner dont le siège se trouve au 24 boulevard des Belges 76 000 Rouen. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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