Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l’établissement public Paris Musées a décidé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à l’issue de son échéance le 19 mai 2025, ensemble la décision du 7 mars 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement Paris Musées de renouveler ce contrat sous la forme juridique d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement Paris Musées une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et l’expose à un préjudice de carrière irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de mention des qualités de son auteur, qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2508412 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d’agent contractuel par l’établissement public Paris Musées par un contrat à durée déterminée de trois ans le 20 mai 2019 renouvelé une fois pour la même durée et qui arrive à son terme le 19 mai 2025. Par une décision du 14 janvier 2025, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l’établissement l’a informé de la décision de ne pas renouveler son contrat. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision du 7 mars 2025 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B soutient qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de mention des qualités de son auteur, qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant au demeurant relevé, notamment :
— que la décision attaquée mentionne la qualité de son auteur,
— qu’elle a été notifiée à l’intéressé dans le cadre d’un entretien préalable à cette notification qui s’est tenu, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, le 23 janvier 2025, l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé imposant seulement que la notification de la décision de non-renouvellement soit précédée d’un entretien, et non sa signature,
— qu’elle n’avait pas à être motivée, l’obligation de motivation lors du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne concernant que les praticiens attachés relevant de la fonction publique hospitalière,
— que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il remplirait les conditions légales pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée,
— que la circonstance selon laquelle il aurait toujours donné satisfaction n’est pas de nature, à elle seule, à établir que la décision litigieuse aurait été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’établissement public Paris Musées.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508413/
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