Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. G A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation concernant la procédure pénale visée et en l’absence de visa de la convention franco-ivoirienne applicable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour être fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, applicable à sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 21 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert ;
— les observations de Me Ndoye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant ivoirien né le 23 février 1994, a formé une demande d’asile le 19 octobre 2020, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2024. Par l’arrêté du 13 septembre 2024 en litige, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision d’éloignement vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. L’absence de visa de la convention franco-ivoirienne ne révèle pas une insuffisance de motivation en droit. Le préfet de la Savoie expose par ailleurs la situation personnelle et familiale de M. A, et notamment son concubinage avec Mme D. Si le préfet vise une procédure établie par la direction interdépartementale de la police nationale de la Savoie sans plus de précision, cette circonstance ne traduit pas une insuffisance de motivation alors, au demeurant, que le préfet ne s’est pas fondé, pour prendre les décisions en litige, sur une menace à l’ordre public. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a procédé, en examinant sa situation personnelle, familiale et professionnelle, à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de visa de la convention franco-ivoirienne, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
5. M. A, qui déclare résider en France depuis 2020, a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement le 26 janvier 2022. Il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France. S’il établit vivre avec Mme F depuis le mois de novembre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et, en tout état de cause, cette relation de couple ne caractérise pas, au regard de sa briéveté, un lien familial intense et pérenne. M. A a indiqué dans le cadre de son audition par les services de police avoir des attaches familiales au Maroc où réside son enfant âgé de 7 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait, par ailleurs, dépourvu d’attaches familiales également en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision d’éloignement de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Ndoye tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Ndoye et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier-conseiller,
— Mme Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500983
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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