Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2026, N° 2600390 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026 ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Rosin, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que, si la situation du requérant a finalement été réexaminée, elle l’a été avec retard et pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à la modération de la liquidation prononcée.
Il fait valoir que la situation de M. A… a été réexaminée et qu’une décision favorable a été édictée le 31 mars 2026, indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mars 2026 est en cours de fabrication et va lui être délivrée, alors qu’en outre il avait été muni d’une attestation de prolongation d’instruction dès le 21 janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600390 du 28 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Par une ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans d’un mois suivant la notification de cette ordonnance, réexaminer la situation de M. A…. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui l’ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026 a été notifiée le jour même, justifie avoir réexaminer la situation de M. A… en édictant une décision favorable indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mars 2026 est en cours de fabrication et va lui être délivrée et fait valoir qu’il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour procéder à cette délivrance avait expiré le 28 février 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par l’ordonnance précitée a commencé à courir à cette date et jusqu’au 30 mars 2026, soit un retard de trente jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 28 février 2026 au 31 mars 2026. Cependant, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a finalement exécuté l’ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts-de-Seine à M. A… à 400 euros.
O R D O N N E
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 400 euros à M. A… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600390 du 28 janvier 2026, pour la période du 28 février 2026 inclus au 30 mars 2026 inclus.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, conseil de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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