Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de statuer sur sa demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600173 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né en 1996, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français, valable jusqu’au 22 décembre 2025. Il a déposé, le 8 septembre 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne durant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… sollicite la suspension.
Pour soutenir que cette décision de rejet est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français et que la décision est ainsi entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A… n’a produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d’apprécier le bienfondé de ces moyens, notamment aucune pièce relative à sa situation familiale. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’il soulève n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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