Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2302399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme et M. A… et B… C…, la SARL Restaurant de la gare et la SCI de la gare, représentés par la SCP VIA Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) a rejeté leur réclamation indemnitaire ;
2°) de condamner l’EPFB à verser à la SARL Restaurant de la gare la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire en réparation un préjudice d’exploitation, à Mme A… C… la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et les troubles dans la condition d’existence, à M. B… C… la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et les troubles dans la condition d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFB la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la responsabilité de l’EPFB est engagée compte tenu du délai anormalement long à mettre en œuvre les procédures d’élaboration et d’approbation du plans de prévention de risques technologiques (PPRT) et de la procédure d’expropriation, alors que le site FINAGAZ faisait courir un grand danger aux requérants, ainsi qu’aux clients du restaurant, a engagé la responsabilité ; ils ont attendu depuis 2005 d’être expropriés et la Sarl restaurant de la gare a attendu son éviction des suites de cette expropriation depuis 2005 ; ce n’est que par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2008, que l’Etat a prescrit le PPRT sur la commune de Saint-Hervé, lequel n’a été approuvé que par arrêté de la même autorité administrative du 27 mars 2014 ; à ce délai anormalement long compte tenu des risques encourus s’est ajouté le fait que la déclaration d’utilité publique n’est intervenue que par arrêté préfectoral du 31 aout 2018, la procédure d’expropriation n’ayant été menée à son terme que par jugement en date du 25 janvier 2021 statuant sur les indemnités résultant de l’ordonnance d’expropriation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB), représenté par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc représentant les requérants et de Me Tijou, représentant l’établissement public foncier de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… et autres demandent l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) a rejeté leur réclamation indemnitaire, ainsi que la condamnation de cet établissement à verser à la SARL Restaurant de la gare la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire en réparation un préjudice d’exploitation, à Mme A… C… la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et les troubles dans la condition d’existence, à M. B… C… la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et les troubles dans la condition d’existence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 27 février 2023 par laquelle l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) a rejeté la réclamation indemnitaire des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de leur demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir des indemnités sollicitées en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’établissement public foncier de Bretagne :
3. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’environnement : « L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. / L’Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. /Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. ». Aux termes de l’article L. 515-16 du même code, dans sa version applicable en l’espèce : « A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : (…) III. -Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. / La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. / Pour la détermination du prix d’acquisition ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude instituée en application du I. ».
3. En raison de la menace d’expropriation pesant sur son bien, le propriétaire de celui-ci subit, du fait de la durée de la phase administrative de la procédure d’expropriation, un préjudice qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 29 mai 2008, le préfet des Côtes-d’Armor a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologique (PPRT) est présente sur le territoire des communes de Saint-Hervé et de l’Hermitage Lorge et que par un arrêté du 27 mars 2014 le même préfet a approuvé le PPRT autour de l’établissement TOTALGAZ sur le territoire des communes de Saint-Hervé et de l’Hermitage Lorge. Il résulte également de l’instruction qu’une convention de financement des mesures foncières prévues par le PPRT relatif aux installations de l’établissement TOTALGAZ sur la commune de Saint-Hervé (Côtes-d’Armor) a été passée le 27 juillet 2015, d’une part, entre l’Etat et, d’autre part, la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL), la région Bretagne, le département des Côtes-d’Armor et la société TOTALGAZ, et qu’une « convention opérationnelle d’actions foncières Saint-Hervé (22) – PPRT TOTALGAZ » a été passée le 19 janvier 2015 entre CIDERAL et l’établissement public foncier de Bretagne. Le 6 novembre 2017, la directrice générale de l’établissement public foncier de Bretagne a demandé la mise à enquête parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité publique dans le cadre du projet d’acquisition de terrains relatifs à la mise en œuvre des mesures foncières liées au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l’entreprise ANTARGAZ-FINAGAZ à Saint-Hervé. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le préfet des Côtes d’Armor a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique, parcellaire et préalable à une déclaration d’utilité publique relative au projet d’acquisition de terrains liés à la mise en œuvre des mesures foncières du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l’entreprise ANTARGAZ- FINAGAZ à Saint-Hervé, par l’établissement public foncier de Bretagne (EPF). Par un premier arrêté du 31 août 2018, le préfet des Côtes d’Armor a déclaré d’utilité publique, le projet d’acquisition de terrains relatifs à la mise en œuvre des mesures foncières liées au PPRT autour de l’entreprise ANTARGAZ – FINAGAZ à Saint-Hervé, par l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF) au bénéfice de ce dernier. Par un second arrêté du même jour, ce préfet a déclaré cessibles les emprises nécessaires à la mise en œuvre des mesures foncières du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l’entreprise ANTARGAZ-FINAGAZ. Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a accusé réception le 20 novembre 2018 du dossier comportant l’ensemble des pièces prévues à l’article R. 221-1 du code de l’expropriation transmis par le préfet des Côtes d’Armor. Cette juridiction a, par une ordonnance d’expropriation du 29 mars 2019, déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier de Bretagne (EPFB) les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers objets du présent litige. Par deux jugements du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fixé le montant des sommes à verser aux requérants pour les indemniser des expropriations en cause.
5. Les requérants recherchent la seule responsabilité de l’établissement public foncier de Bretagne en raison du délai anormalement long des phases de procédures administratives et judiciaires ayant conduit à l’expropriation de leurs biens. Il résulte de la chronologie rappelée au point précédent que cet établissement n’est intervenu dans la procédure d’expropriation qu’à compter de la signature convention opérationnelle d’actions foncières du 19 janvier 2015 et que le 6 novembre 2017, il a demandé la mise à enquête parcellaire préalable à la déclaration d’utilité publique dans le cadre du projet d’acquisition de terrains relatifs à la mise en œuvre des mesures foncières liées au plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Ensuite, le représentant de l’Etat a engagé cette procédure jusqu’à l’intervention du juge de l’expropriation du 29 mars 2019 au 25 janvier 2021. Ainsi, seule la responsabilité d’un délai procédural de 2,8 années peut être imputée à l’établissement. Il résulte de l’instruction que dans cet intervalle de temps, en 2016, l’EPFB et les requérants ont entamé des discussions sur le montant de l’acquisition des biens en litige qui n’ont pas abouti. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que ce délai de 2,8 années devrait être qualifié d’anormalement long. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’EPFB. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires formées par les requérants, y compris celles au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… et B… C…, à la SARL Restaurant de la gare, à la SCI de la gare et à l’établissement public foncier de Bretagne.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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