Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de le faire basculer en séjour irrégulier et a entraîné la suspension de ses deux contrats de travail, en qualité d’agent de sécurité et de conducteur de transport en commun ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie de son intégration sociale et professionnelle ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors que les infractions sur lesquelles la décision est fondée sont anciennes et de faible importance ;
— la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 3 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 novembre 2024 sous le n° 2414935 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Lefevbre, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il a obtenu un titre de séjour mention « salarié » avec le début de son activité professionnelle et a toujours travaillé depuis, que l’un de ses employeurs atteste à la fois de la nécessité de suspendre son contrat de travail et de son souhait de le garder dans ses effectifs, que l’ensemble de ses attaches familiales sont situées en France depuis le décès de ses parents, et que les faits retenus par le préfet sont anciens et n’ont pas fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour par la suite.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mars 1999 à Conakry (Guinée), entré en France au cours de l’année 2015, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés à compter du 12 octobre 2017, et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 12 avril 2024. Par une décision du 31 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par le requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre a été rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une telle demande. Par conséquent, cette condition doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le fait que le requérant a été condamné le 28 décembre 2020 pour un refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et pour abus de confiance à sept mois d’emprisonnement avec sursis, et le 28 octobre 2019 pour une tentative de vol à 200 euros d’amende. Au regard de ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre une attestation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre une attestation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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