Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 oct. 2025, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 et complétée le 16 juin suivant, M. B… A…, représenté par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départementale des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé le 20 décembre 2024 et ainsi confirmé la décision du 29 novembre 2024 refusant le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2025, notifié à son conseil le 16 juin suivant dans l’application Télérecours, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 juin 2025, M. A…, qui verse à son dossier une décision du 11 avril 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, la décision du 11 avril 2025 relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dont il demande l’annulation, Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Coubris.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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