Annulation 18 février 2025
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 18 févr. 2025, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été appréciée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— la décision attaquée ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hourmant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue Dari.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 29 octobre 2023, déclare être entré en France le 5 septembre 2024. Il a présenté une demande d’asile le 11 septembre 2024 au guichet unique de la préfecture du Calvados qui a été enregistrée dans le cadre d’une procédure « Dublin ». Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Après avoir été transféré en Croatie le 13 janvier 2025, M. B est entré à nouveau en France et a présenté une nouvelle demande d’asile le 21 janvier 2025, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 24 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers la Croatie. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités croates n’entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels il peut légalement être mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce rétablissement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hourmant, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hourmant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Formation restreinte ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Décision administrative préalable ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Critère ·
- Ville ·
- Offre ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Stock ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Cheval ·
- Gendarmerie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Citoyen ·
- Recette ·
- Île-de-france ·
- Application ·
- Montant
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Recrutement ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise de peine ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.