Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Margat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l‘ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui sera renouvelée jusqu’à ce que lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et un défaut d’examen de sa situation ; en l’absence de décision, la préfète n’a pas motivé son rejet ; en rejetant, elle n’a pas non plus examiné ni exposé les considérations de fait et de droit ayant trait à sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a pris une décision lui accordant le bénéfice d’un titre de séjour valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2026 ;
en tout état de cause la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un courrier du 26 septembre 2025 arrivé après la clôture d’instruction, Mme D… épouse A… C… maintient ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509536, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle Mme D… épouse A… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 15h40.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A… C…, ressortissante libanaise, née en 1953, est la mère de quatre enfants dont deux sont de nationalité française et vivent en France. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » le 23 juillet 2024 et a obtenu à l’expiration de son titre de séjour, le 10 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… épouse A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La préfète de l’Isère indique sans être contredite qu’elle a décidé de renouveler le titre de séjour de Mme D… épouse A… C… et que ce titre, valable jusqu’au 17 septembre 2026, est en cours de fabrication. Il en résulte que les conclusions de Mme D… épouse A… C… aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de Mme D… épouse A… C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D… épouse A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme D… épouse A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… épouse A… C… aux fins de suspension et d ’injonction.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… épouse A… C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… épouse A… C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A… C…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Gendarmerie ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Locataire ·
- Administration
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Voyage
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Région ·
- Réservation ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Demande
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Propriété ·
- Volonté
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.