Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte résident dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne notamment de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 26 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il est donc fondé à demander que l’astreinte soit fixée à la somme de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 10 novembre 2025 pour recevoir le récépissé demandé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me De Sèze, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2507271) du 7 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme C…, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié présentée le 8 juin 2023 par M. A…, ressortissant afghan né le 6 juillet 1998 à Kaboul, d’autre part, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A… le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 26 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le conseil du requérant a saisi les services du préfet de Seine-et-Marne de plusieurs demandes d’exécution de cette ordonnance, sans recevoir aucune réponse. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée le 7 juillet 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. A… pour le 10 novembre 2025 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2025, M. A…, qui ne demande pas la liquidation de l’astreinte prononcée le 7 juillet 2025, indique se désister des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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