Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301089, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que ;
— l’erreur commise lors de ses déclarations n’était pas intentionnelle ;
— elle percevait un faible salaire et une pension alimentaire à hauteur de 200 euros concernant ses deux enfants.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens d’ordre gracieux ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 16 octobre 2024 sous le numéro 2302047, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que ;
— l’erreur commise dans la déclaration n’était pas intentionnelle;
— elle ne perçoit qu’un petit salaire et 200 euros de pension alimentaire ;
— elle vit seule depuis le départ de son fils du foyer.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens d’ordre gracieux ne sauraient revenir sur la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vue notifier le 3 juin 2020 un indu de prime d’activité pour la période de novembre 2018 à avril 2019 d’un montant de 740,52 euros. Elle a demandé à la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de cet indu. Par une décision du 23 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette, réduisant l’indu à la somme de 555,39 euros (740,52 – 185,13). Par les présentes requêtes, Mme A demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, réduite au montant de 555,39 euros.
Sur la jonction
2. Les requêtes présentées pour Mme A, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. En premier lieu, il ressort de la décision du 3 juin 2020, notifiant à Mme A un indu de prime d’activité, que le motif de cette créance découle de la différence entre le montant annuel déclaré de la pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales, soit 1 100 euros, et celui transmis au service des impôts, soit 3 200 euros, pour l’année 2018. Ainsi, en déclarant, pour une période de six mois correspondant aux déclarations trimestrielles, une pension alimentaire différente de celle déclarée aux services des impôts, Mme A a manqué à ses obligations déclaratives. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que cette omission soit constitutive d’une volonté manifeste de dissimulation. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être considérée comme remplie.
7. En second lieu, l’intéressée fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Le décret du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixe ce montant à 635,71 euros pour une personne seule. Si le quotient familial de l’intéressée, qui vit désormais seule car son fils n’est plus à sa charge, s’est élevé, pour le mois de septembre 2024, à 419 euros la caisse d’allocations familiales fait valoir, par un courrier du 14 octobre 2024 enregistré dans l’instance n° 2301089, que le quotient familial actuel de la requérante s’élève à 699 euros. Eu égard au montant du quotient familial transmis par la caisse, la requérante ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301089 et 2302047
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Douanes ·
- Lettre ·
- Enquête judiciaire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Astreinte ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Aliéner
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Mobilité ·
- Collecte ·
- Agglomération ·
- Déchet ménager ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Courrier
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Barrage ·
- Blocage ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Charge publique ·
- Intérêt ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.