Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2022 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ;
- d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer un nouveau titre de pension et une nouvelle fiche descriptive de ses infirmités, incluant la mise en pension des infirmités nos 1, 2 et 4, et de fixer le taux de pension de l’infirmité n° 2 « acouphènes intermittents » à 10 % ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant des infirmités « arthropathie dégénérative inflammatoire acromio-claviculaire de l’épaule droite » et « traumatisme de l’épaule droite », il y a lieu de relever que le médecin-conseil a, à tort, considéré qu’elles concernaient des sites anatomiques distincts alors qu’elles résultent d’un seul et même événement ; ces deux blessures doivent donc être pensionnées ensemble à un taux global de 20 % ;
- s’agissant de l’infirmité « acouphènes gauches intermittents » : elle ne peut être pensionnée à un taux inférieur à 10 %, conformément au guide-barème des invalidités, les acouphènes intermittents ayant des répercussions sur le sommeil sont de nature à justifier ce taux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 24 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B… qui était irrecevable, a été régularisée ;
- l’infirmité « arthropathie dégénérative inflammatoire acromio-claviculaire de l’épaule droite », apparue en 2020, constitue une maladie sans lien avec l’accident du 26 août 2014 et présente un taux d’invalidité inférieur à 30 % ;
- l’infirmité liée aux acouphènes ne peut être évaluée à un taux supérieur à 10 %, compte tenu de leur caractère intermittent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui s’est engagé dans l’armée de terre du 11 novembre 1995 au 1er août 2018, date de sa radiation des cadres, bénéficie d’une pension militaire d’invalidité concédée par un arrêté du 1er février 2021, avec un taux d’invalidité de 35%, à compter du 13 avril 2020, pour les infirmités « séquelles de traumatisme du bassin, pubalgies chroniques et atteinte du nerf pudendal avec dysérection » et « séquelles de traumatisme cervical, raideur rachidienne, cervicalgies chroniques ». Le 15 avril 2021, le requérant a demandé la révision de sa pension. Par une décision du 10 juin 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 15 février 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du ministre des armées.
Sur les droits à pension militaire d’invalidité de M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ». Enfin, aux termes de l’article L 121-2-3 du même code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
4. Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée :/ 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ». Une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis, à l’origine de l’infirmité litigieuse, ayant entraîné un traumatisme, ladite infirmité doit être qualifiée de maladie.
S’agissant des infirmités « séquelles de traumatisme de l’épaule droite » et « arthropathie dégénérative » :
5. Il résulte de l’instruction que, dans son rapport du 14 février 2022, l’expert mandaté par l’administration, sans distinguer les deux séquelles « séquelles de traumatisme de l’épaule droite » et « arthropathie dégénérative », a relevé que M. B…, atteint d’une arthropathie dégénérative inflammatoire acromio-claviculaire de l’épaule droite, présentait une impotence marquée du membre supérieur droit et a fixé le taux d’invalidité correspondant à 15 %. Dans un avis du 5 mai 2022, le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a, au contraire, dissocié ces deux infirmités au motif qu’elles concernaient des sites anatomiques différents. Il a, d’une part, rappelé qu’un rapport du 28 décembre 2018, établi par un médecin désigné par le service des pensions, décrivait une épaule droite parfaitement fonctionnelle et indolore, évaluant à 0 % le taux d’invalidité afférent en l’absence de toute séquelle post-traumatique. En l’absence de tout autre événement traumatique, le médecin-conseil a confirmé le taux de 0% pour les séquelles traumatiques de l’épaule droite. D’autre part, dans ce même avis, le médecin conseil indique que l’arthropathie dégénérative dont est atteint M. B… apparue en 2020, est survenue en dehors de tout contexte traumatique ou militaire et a estimé que le taux d’invalidité de cette maladie devait être évalué à 20%, soit en deçà du taux minimum indemnisable de 30 %. Si le requérant soutient que ces deux séquelles constituent une blessure unique imputable à l’accident de service du 26 août 2014 devant être pensionnée à hauteur de 20 %, il n’établit pas que l’arthropathie dégénérative, mise en évidence par une IRM du 21 décembre 2020, trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à cet accident et doive, à ce titre, être qualifiée de blessure. Dès lors, à supposer même que cette maladie soit associée à une pathologie résultant des blessures subies le 26 août 2014 en service, il n’établit pas que son taux atteigne le seuil de 30 % prévu au 2° de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Par suite en rejetant la demande de M. B… tendant à ce que lui soit concédée une pension militaire d’invalidité au titre de son infirmité résultant « séquelles de traumatisme de l’épaule droite » et « arthropathie dégénérative », la commission de recours de l’invalidité n’a pas méconnu les dispositions précitées.
S’agissant de l’infirmité « acouphènes gauches intermittents » :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 14 février 2022 de l’expert, médecin mandaté par l’administration, que les acouphènes de M. B… qui survenaient trois à quatre fois par mois, évoluaient par crises de 48 heures, étaient de type aigu, permanents durant la crise, empêchant l’endormissement et provoquant des réveils nocturnes, ledit rapport ayant ainsi conclu à l’existence d’un barotraumatisme cochléaire de l’oreille gauche, le taux d’invalidité lié à cette infirmité ayant en conséquence été évalué à 15 %. Si par ailleurs, dans son avis du 5 mai 2022, le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a estimé que le caractère intermittent des acouphènes justifiait un taux inférieur à 10 %, la Commission de recours de l’invalidité, ayant, pour sa part considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce médecin aurait inexactement apprécié le taux d’invalidité du requérant et si selon le guide-barème des invalidités, seuls doivent faire l’objet d’une indemnisation les bourdonnements pouvant durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante, il n’est pas contesté ainsi que l’a relevé le médecin-expert, que M. B… subit une gêne fonctionnelle liée à la survenue régulière et rapprochée de crises aiguës d’acouphènes nuisant gravement à son sommeil. Par suite, alors que l’imputabilité de cette infirmité à l’accident subi en service par M. B…, le 30 août 2017, n’est pas contestée, le taux d’invalidité de cette infirmité doit être porté à 15 % à compter du 15 avril 2021, date de demande de révision de sa pension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité pour des « acouphènes gauches intermittents » et à ce que lui soit octroyé le versement d’une pension, à raison de cette infirmité, au taux de 15%.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 15 février 2023 de la commission de recours de l’invalidité est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B… tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité pour des « acouphènes gauches intermittents ».
Article 2 : M. B… a droits à une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « acouphènes gauches intermittents », fixée au taux de 15%.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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